Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409eeb
- Date
- 30 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 1998), que, par acte du 28 février 1997, M. Z... a promis de céder à la société Firma Waibel, qui s'engageait à les acquérir, les droits sociaux qu'il détenait dans plusieurs sociétés ; que l'acte comportait une clause compromissoire pour toute contestation portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la convention ; que des difficultés étant survenues entre les parties concernant le montant du prix de cession, dont le solde avait été placé sur le compte séquestre de M. X..., M. Z... a demandé la mainlevée de la mesure de séquestre au juge des référés ; qu'invoquant la clause d'arbitrage, M. X... et la société Firma Waibel, intervenante, ont soulevé l'incompétence de la juridiction étatique ; Sur la première branche du moyen unique :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le juge des référés incompétent pour statuer sur sa demande tendant à la remise de la somme déposée entre les mains de MM. X... et Y..., alors qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'il faisait valoir que la clause compromissoire stipulée à la convention de cession d'actions conclue entre lui-même et la société Firma Waibel ne s'appliquait pas à la convention de séquestre liant les cédant et cessionnaire à MM. X... et Y..., si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel : 1 / a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / pour les mêmes raisons, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, selon les dispositions de la convention de séquestre, MM. X... et Y... avaient mission de remettre la somme de 9 018 968 francs placée sous leur séquestre conjoint à M. Alphonse Z... un mois après remise d'une situation inter-partes, qu'il n'était pas contesté que ce délai était expiré, si bien qu'en ne caractérisant pas en quoi la demande de M. Z... tendant à l'exécution de cette obligation se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel : 1 / n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 809 du même code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alphonse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Roland X..., demeurant ..., 2 / de la Société de droit allemand Firma Waibel, dont le siège est Chemiestrasse 2/6, Gernsheim, (Allemagne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de la société Firma Waibel, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 1998), que, par acte du 28 février 1997, M. Z... a promis de céder à la société Firma Waibel, qui s'engageait à les acquérir, les droits sociaux qu'il détenait dans plusieurs sociétés ; que l'acte comportait une clause compromissoire pour toute contestation portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la convention ; que des difficultés étant survenues entre les parties concernant le montant du prix de cession, dont le solde avait été placé sur le compte séquestre de M. X..., M. Z... a demandé la mainlevée de la mesure de séquestre au juge des référés ; qu'invoquant la clause d'arbitrage, M. X... et la société Firma Waibel, intervenante, ont soulevé l'incompétence de la juridiction étatique ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le juge des référés incompétent pour statuer sur sa demande tendant à la remise de la somme déposée entre les mains de MM. X... et Y..., alors qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas le contenu de ces conclusions, est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'il faisait valoir que la clause compromissoire stipulée à la convention de cession d'actions conclue entre lui-même et la société Firma Waibel ne s'appliquait pas à la convention de séquestre liant les cédant et cessionnaire à MM. X... et Y..., si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel : 1 / a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / pour les mêmes raisons, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, selon les dispositions de la convention de séquestre, MM. X... et Y... avaient mission de remettre la somme de 9 018 968 francs placée sous leur séquestre conjoint à M. Alphonse Z... un mois après remise d'une situation inter-partes, qu'il n'était pas contesté que ce délai était expiré, si bien qu'en ne caractérisant pas en quoi la demande de M. Z... tendant à l'exécution de cette obligation se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel : 1 / n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 809 du même code ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'en exécution du protocole d'accord la somme versée sur le compte séquestre conjoint de MM. X... et Y... devait être remise à M. Z... après vérification de la situation nette des sociétés et que toute contestation sur l'interprétation ou l'exécution de la convention devait être soumise à la procédure d'arbitrage mise en oeuvre ; qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, a pu retenir qu'il existait un lien entre la mesure de séquestre et la convention contenant la clause d'arbitrage et décider que le juge étatique était incompétent pour ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- arbitrage
Référence
61372373cd58014677409eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel