Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409eec
- Date
- 18 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 janvier 1997 n° RG 9502757), que la société Wartsila SACM Diesel (société SACM) a vendu un moteur de navire à M. Patrick X... et à la société Armement coopérative artisanal de GrandCamp-Maisy (la coopérative) ; que ceux-ci, se plaignant d'une corrosion anormale du moteur ont, en août 1990, assigné notamment la société SACM en désignation d'expert ; que cette demande a été accueillie par jugement du 19 septembre 1990 ; que l'expert a déposé son rapport le 30 avril 1992 ; que les acquéreurs ont demandé au Tribunal l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise et la condamnation au paiement de dommages-intérêts de la société SACM qui a résisté au motif que le juge avait épuisé sa saisine ; que le Tribunal a accueilli ce moyen de défense en "radiant" la procédure ; que le 19 novembre 1993, les acquéreurs ainsi que leur assureur, le GAN, ont, par une nouvelle assignation, attrait la société SACM aux mêmes fins devant le Tribunal ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de cette action, en faisant valoir qu'elle n'avait pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; Attendu que M. Patrick X..., la coopérative et le GAN reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la radiation d'une affaire n'entraîne pas l'extinction de l'instance mais la suspend seulement ; qu'en décidant cependant que M. Patrick X..., la coopérative et le GAN n'avaient pu se prévaloir de l'effet suspensif de la radiation prononcée lors de la première instance qui n'avait pas été éteinte, la cour d'appel a violé l'article 383 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'une citation en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à ce qu'une décision intervienne ; qu'en décidant cependant que l'instance introduite le 29 juin 1990, avait cessé d'interrompre le délai, alors même qu'aucune décision au fond n'était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Groupe d'assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., 2 / M. Patrick X... (et non Jean-Louis, comme indiqué par erreur), demeurant ..., 3 / la société Armement coopératif artisanal de Grandcamp-Maisy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile et commerciale), au profit de la société Wartsila SACM Diesel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN, de M. X... et de la société Armement coopératif artisanal de Grandcamp-Maisy, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Wartsila France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 janvier 1997 n° RG 9502757), que la société Wartsila SACM Diesel (société SACM) a vendu un moteur de navire à M. Patrick X... et à la société Armement coopérative artisanal de GrandCamp-Maisy (la coopérative) ; que ceux-ci, se plaignant d'une corrosion anormale du moteur ont, en août 1990, assigné notamment la société SACM en désignation d'expert ; que cette demande a été accueillie par jugement du 19 septembre 1990 ; que l'expert a déposé son rapport le 30 avril 1992 ; que les acquéreurs ont demandé au Tribunal l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise et la condamnation au paiement de dommages-intérêts de la société SACM qui a résisté au motif que le juge avait épuisé sa saisine ; que le Tribunal a accueilli ce moyen de défense en "radiant" la procédure ; que le 19 novembre 1993, les acquéreurs ainsi que leur assureur, le GAN, ont, par une nouvelle assignation, attrait la société SACM aux mêmes fins devant le Tribunal ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de cette action, en faisant valoir qu'elle n'avait pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; Attendu que M. Patrick X..., la coopérative et le GAN reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la radiation d'une affaire n'entraîne pas l'extinction de l'instance mais la suspend seulement ; qu'en décidant cependant que M. Patrick X..., la coopérative et le GAN n'avaient pu se prévaloir de l'effet suspensif de la radiation prononcée lors de la première instance qui n'avait pas été éteinte, la cour d'appel a violé l'article 383 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'une citation en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à ce qu'une décision intervienne ; qu'en décidant cependant que l'instance introduite le 29 juin 1990, avait cessé d'interrompre le délai, alors même qu'aucune décision au fond n'était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ; Mais attendu, dès lors que les assignations d'août 1990 tendaient uniquement à la désignation d'un expert et que le Tribunal avait mis fin à l'instance en accueillant cette demande, peu important qu'il ait cru devoir ensuite prononcer la "radiation" qui constituait une mesure sans objet, c'est sans encourir le grief du pourvoi que la cour d'appel, qui a situé le point de départ du bref délai au 30 avril 1992, a estimé que l'action en garantie pour vices cachés était tardive pour n'avoir été engagée que le 19 novembre 1993 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel