Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ef0
- Date
- 11 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Biothalassa, société en nom collectif, dont le siège est 5, Cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Daniel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Biothalassa, de Me Guinard, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Biothalassa reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1997), de l'avoir condamnée à payer au liquidateur judiciaire de M. Y... une certaine somme en remboursement de l'avance en compte d'associé que celui-ci lui avait consenti alors, selon le pourvoi, que ce n'est qu'en l'absence de clause statutaire ou de convention contraires qu'un associé est en droit d'exiger à tout moment le remboursement par la société des sommes figurant à son compte courant ; qu'en l'espèce, l'article 17 de ses statuts, relatif aux comptes courants, règle expressément les conditions de remboursement par la société des avances consenties en compte courant par la société ; que cet article prévoit en effet qu'un associé ne peut exiger le remboursement du solde créditeur de son compte courant qu'après avoir reçu l'accord des autres associés ; qu'en retenant néanmoins que l'associé prêteur était en droit d'exiger à tout moment le remboursement par la société des sommes figurant à son compte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 17 des statuts de la société Biothalassa, qui sont régulièrement produits, ne mentionne pas, contrairement à ce qu'affirme le moyen, "qu'un associé ne peut exiger le remboursement du solde créditeur de son compte courant qu'après avoir reçu l'accord des autres associés" mais que "les conditions d'intérêts et de retrait de ces avances sont déterminées d'accord entre les associés créanciers et le ou les gérants qui ont consenti à ces versements" ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Biothalassa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 15 000 francs ; La condamne également à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409ef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA