Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ef3
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1997), que par acte sous seing privé du 22 juillet 1987, M. Michel X... a consenti à la société Agip Française (société Agip), une promesse de bail à construction portant sur une parcelle de terrain sise à Bouc-Bel-Air, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire que la société Agip s'est engagée à demander au plus tard le 30 septembre 1987, la réitération par acte authentique devant intervenir dans les trente jours suivant la réalisation de cette condition ; que le 31 janvier 1990, M. X..., invoquant la réalisation de la condition suspensive, a assigné devant le tribunal de grande instance la société Agip afin qu'elle soit condamnée à réitérer le bail par acte authentique ou subsidiairement au paiement de dommages et intérêts ; que la société Agip a conclu au rejet de cette demande et au paiement de dommages et intérêts pour non-respect par M. X... d'une clause de non-concurrence figurant au contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu que la société Agip fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée et d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause de non-concurrence, volontairement rédigée au présent, que l'obligation en résultant pesait sur M. Michel X... dès la signature de la promesse et, à tout le moins dès la réalisation de la condition suspensive dont elle était assortie ; qu'en en subordonnant l'entrée en vigueur à la signature de l'acte authentique et à l'exploitation effective de la station-service dont la société Agip projetait la construction, la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, subsidiairement, d'autre part, que la société Agip reprochait à M. X... d'avoir pris intérêt à la poursuite de la station service voisine bien au-delà de la date à laquelle l'acte authentique aurait dû être signé et l'exploitation de sa propre station-service engagée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances susceptibles de caractériser le manquement de M. X... à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si M. Michel X... en sa qualité d'administrateur de la société Gardanne Automobile, n'avait pas ainsi participé à l'exploitation de la station-service de son père dont cette société est devenue locataire-gérant et ainsi méconnu l'obligation de non-concurrence pesant sur lui, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la société Agip faisait valoir, en arguant de l'absence de protestation à sa lettre du 3 octobre 1998 et en faisant état des négociations nouvelles alors engagées entre les parties et de la longue abstention de M. Michel X... à réclamer l'exécution de la promesse, que celle-ci avait été révoquée par accord des parties ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé celle-ci de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il importait peu que la société Agip n'ait pas dénoncé la promesse par écrit dès lors qu'un contrat peut, même tacitement, être révoqué par accord des parties ; qu'en statuant par un tel motif inopérant sans s'expliquer, quant à une possible révocation de la promesse, sur la portée des faits précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agip Française, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Agip Française, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1997), que par acte sous seing privé du 22 juillet 1987, M. Michel X... a consenti à la société Agip Française (société Agip), une promesse de bail à construction portant sur une parcelle de terrain sise à Bouc-Bel-Air, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire que la société Agip s'est engagée à demander au plus tard le 30 septembre 1987, la réitération par acte authentique devant intervenir dans les trente jours suivant la réalisation de cette condition ; que le 31 janvier 1990, M. X..., invoquant la réalisation de la condition suspensive, a assigné devant le tribunal de grande instance la société Agip afin qu'elle soit condamnée à réitérer le bail par acte authentique ou subsidiairement au paiement de dommages et intérêts ; que la société Agip a conclu au rejet de cette demande et au paiement de dommages et intérêts pour non-respect par M. X... d'une clause de non-concurrence figurant au contrat ; Attendu que la société Agip fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée et d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause de non-concurrence, volontairement rédigée au présent, que l'obligation en résultant pesait sur M. Michel X... dès la signature de la promesse et, à tout le moins dès la réalisation de la condition suspensive dont elle était assortie ; qu'en en subordonnant l'entrée en vigueur à la signature de l'acte authentique et à l'exploitation effective de la station-service dont la société Agip projetait la construction, la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, subsidiairement, d'autre part, que la société Agip reprochait à M. X... d'avoir pris intérêt à la poursuite de la station service voisine bien au-delà de la date à laquelle l'acte authentique aurait dû être signé et l'exploitation de sa propre station-service engagée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances susceptibles de caractériser le manquement de M. X... à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si M. Michel X... en sa qualité d'administrateur de la société Gardanne Automobile, n'avait pas ainsi participé à l'exploitation de la station-service de son père dont cette société est devenue locataire-gérant et ainsi méconnu l'obligation de non-concurrence pesant sur lui, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la société Agip faisait valoir, en arguant de l'absence de protestation à sa lettre du 3 octobre 1998 et en faisant état des négociations nouvelles alors engagées entre les parties et de la longue abstention de M. Michel X... à réclamer l'exécution de la promesse, que celle-ci avait été révoquée par accord des parties ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé celle-ci de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il importait peu que la société Agip n'ait pas dénoncé la promesse par écrit dès lors qu'un contrat peut, même tacitement, être révoqué par accord des parties ; qu'en statuant par un tel motif inopérant sans s'expliquer, quant à une possible révocation de la promesse, sur la portée des faits précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation que l'ambiguïté de l'acte du 22 juillet 1987, intitulé "accord préalable à acte de bail à construction", rendait nécessaire que la cour d'appel a estimé que la clause de non-concurrence n'était pas entrée en vigueur lors de la signature de cet acte ; que, dès lors, c' est hors toute dénaturation et sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la cour d' appel a statué ainsi qu'elle l'a fait ; Attendu, en second lieu, qu'en constatant que "c'est bien en connaissance de cause que la société Agip a poursuivi des négociations, entretenant auprès de Michel et d'Emile X... l'illusion qu'elle déciderait enfin de créer une station-service alors qu' elle y avait renoncé", la cour d'appel, a répondu aux conclusions prétendûment éludées et s'est expliquée sur le fait que le contrat n'avait pas été révoqué par accord tacite des parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agip Française aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agip Française à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409ef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel