Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ef6
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1997), que la société Canon Bretagne a conclu en 1986 avec la société SPIO un contrat-cadre d'outillage, qui s'est appliqué dans les relations entre la société Canon et les diverses sociétés du "groupe Ercor", SPIO et IMOP, notamment ; que cette convention imposait, en cas de résiliation d'une commande avant livraison, la restitution des documents fournis par l'une des sociétés et celle des acomptes versés par l'autre ; qu'en avril 1992, la société Canon a commandé des moules et a versé à la société IMOP un acompte de 20 % sur la commande ; que la société IMOP, sous le timbre du "groupe Ercor", a établi trois factures qui ont été comptabilisées par la société Canon ; qu'en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, la société IMOP a cédé ses créances sur la société Canon à la Banque de Bretagne, laquelle a notifié les cessions à la société Canon ; que peu après la mise en redressement judiciaire des sociétés IMOP et SPIO, la société Canon s'est adressée à l'administrateur judiciaire pour qu'il se détermine sur la poursuite des contrats en cours ; qu'il a déclaré ne pas poursuivre les contrats et indiqué qu'ils devaient être résiliés ; que la société Canon a fait achever les moules par une autre entreprise, à qui elle a versé le solde du prix initialement convenu ; que la Banque de Bretagne a réclamé à la société Canon le montant des factures, en référence desquelles était intervenue la cession de créances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Canon Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, de Me Blondel, avocat de la société Canon Bretagne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1997), que la société Canon Bretagne a conclu en 1986 avec la société SPIO un contrat-cadre d'outillage, qui s'est appliqué dans les relations entre la société Canon et les diverses sociétés du "groupe Ercor", SPIO et IMOP, notamment ; que cette convention imposait, en cas de résiliation d'une commande avant livraison, la restitution des documents fournis par l'une des sociétés et celle des acomptes versés par l'autre ; qu'en avril 1992, la société Canon a commandé des moules et a versé à la société IMOP un acompte de 20 % sur la commande ; que la société IMOP, sous le timbre du "groupe Ercor", a établi trois factures qui ont été comptabilisées par la société Canon ; qu'en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, la société IMOP a cédé ses créances sur la société Canon à la Banque de Bretagne, laquelle a notifié les cessions à la société Canon ; que peu après la mise en redressement judiciaire des sociétés IMOP et SPIO, la société Canon s'est adressée à l'administrateur judiciaire pour qu'il se détermine sur la poursuite des contrats en cours ; qu'il a déclaré ne pas poursuivre les contrats et indiqué qu'ils devaient être résiliés ; que la société Canon a fait achever les moules par une autre entreprise, à qui elle a versé le solde du prix initialement convenu ; que la Banque de Bretagne a réclamé à la société Canon le montant des factures, en référence desquelles était intervenue la cession de créances ; Attendu que la Banque de Bretagne fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle résulte de faits impliquant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, il était constant qu'avant même l'envoi des bons de commandes, la société Canon Bretagne avait en radicale méconnaissance de la clause du contrat-cadre du 9 juillet 1986 subordonnant le paiement du prix d'achat de l'outillage à l'accomplissement par le vendeur de diverses formalités, versé à la société IMOP une somme correspondant à 20 % du prix et que, par lettre du 22 mai 1992, elle s'était informée auprès de son cocontractant, dans la perspective d'une résiliation de son fait, du pourcentage de travaux déjà réalisé et des sommes dues par elle à ce jour ; que, de plus, les factures émises pour la totalité des sommes dues par la société IMOP, avant toute acceptation par la société Canon Bretagne des pièces-types et des pièces de pré-séries, avaient été passées en comptabilité par cette dernière ; qu'en l'état de ces éléments constants, la Banque de Bretagne soutenait que le comportement de la société Canon Bretagne caractérisait sa volonté non équivoque de renoncer à l'application de la clause subordonnant l'exigibilité de la créance de prix à l'accomplissement des conditions fixées au contrat-cadre ; que dès lors, en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme l'y invitait pourtant la Banque de Bretagne, si, en se plaçant volontairement en marge des stipulations contractuelles stipulées à son profit, la société Canon Bretagne n'avait pas renoncé sans ambiguïté à s'en prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la société Canon avait marqué sans équivoque son intention de soumettre ses relations avec la société IMOP pour le paiement des commandes litigieuses aux conditions du contrat-cadre et qu'elle n'avait pas entendu payer les moules avant leur transfert de propriété à son profit, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque de Bretagne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel