Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ef7
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1997, n° 96/6297), que la société Avec Art concept (la société) a été constituée au mois de mai 1994, entre M. Jacques A... et sa mère, nommée gérante ; qu'à la suite de réclamations des salariés, le Tribunal, sur saisine d'office, a prononcé la liquidation judiciaire le 18 mai 1995, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 1995 et désigné Mme Y... en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a demandé au Tribunal de condamner M. Z..., en sa qualité de gérant de fait, à supporter les dettes sociales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le choix dans les investissements ne constitue une faute de gestion au sens de l article 180 de la loi du 25 janvier 1985 qu à la condition que les investissements réalisés soient excessifs ou inadaptés ; qu en s abstenant d expliquer en quoi le fait, pour M. Jacques Z..., d avoir embauché quatorze salariés était excessif ou inadapté compte tenu de ce qu exigeait l exécution du projet d acquisition des actifs de la société Maro, la cour d appel a violé l article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que M. Jacques Z... faisait valoir, dans ses conclusions d appel, que, s il avait poursuivi l activité de la société entre janvier et avril 1995, c est parce qu il a cherché une solution de remplacement au projet de reprise des actifs de la société Maro, lequel avait échoué ; qu en s abstenant de s expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° RG 96/6297 rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de Mme Laurence Y..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avec Art concept, domiciliée ..., 2 / de Mme Marie-Pierre X..., veuve Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1997, n° 96/6297), que la société Avec Art concept (la société) a été constituée au mois de mai 1994, entre M. Jacques A... et sa mère, nommée gérante ; qu'à la suite de réclamations des salariés, le Tribunal, sur saisine d'office, a prononcé la liquidation judiciaire le 18 mai 1995, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 1995 et désigné Mme Y... en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a demandé au Tribunal de condamner M. Z..., en sa qualité de gérant de fait, à supporter les dettes sociales ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le choix dans les investissements ne constitue une faute de gestion au sens de l article 180 de la loi du 25 janvier 1985 qu à la condition que les investissements réalisés soient excessifs ou inadaptés ; qu en s abstenant d expliquer en quoi le fait, pour M. Jacques Z..., d avoir embauché quatorze salariés était excessif ou inadapté compte tenu de ce qu exigeait l exécution du projet d acquisition des actifs de la société Maro, la cour d appel a violé l article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que M. Jacques Z... faisait valoir, dans ses conclusions d appel, que, s il avait poursuivi l activité de la société entre janvier et avril 1995, c est parce qu il a cherché une solution de remplacement au projet de reprise des actifs de la société Maro, lequel avait échoué ; qu en s abstenant de s expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z... a embauché quatorze salariés sans disposer d'aucun moyen pour payer les salaires et les charges sociales et qu'il a poursuivi l'activité de la société, après la rupture de la promesse de vente de la société Maro, tandis qu'il avait justifié l'embauche du personnel par la perspective de reprendre cette société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, établissant les fautes de gestion commises par M. Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel