Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ef8
- Date
- 18 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1997, n° 96/6789), que la société Art concept (la société) a été constituée au mois de mai 1994 entre M. Jacques A... et sa mère, nommée gérante ; qu'à la suite de réclamations des salariés, le Tribunal, sur saisine d'office, a prononcé la liquidation judiciaire le 18 mai 1995, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 1995 et désigné Mme Y... en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a saisi le Tribunal en vue du prononcé d'une sanction à l'encontre de M. Z..., en sa qualité de gérant de fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de quinze ans, alors, selon le pourvoi, que la poursuite d une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu à la cessation des paiements de la personne morale ne constitue un cas d ouverture à l interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler qu à la double condition que cette poursuite ait été abusive et que le dirigeant poursuivi ait agi dans son intérêt personnel ; qu en s abstenant de s expliquer sur la réalisation de ces deux conditions, la cour d appel a violé les articles 182, 188 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de Mme Laurence Y..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avec Art concept, domiciliée ..., 2 / de Mme Marie-Pierre X..., veuve Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1997, n° 96/6789), que la société Art concept (la société) a été constituée au mois de mai 1994 entre M. Jacques A... et sa mère, nommée gérante ; qu'à la suite de réclamations des salariés, le Tribunal, sur saisine d'office, a prononcé la liquidation judiciaire le 18 mai 1995, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 1995 et désigné Mme Y... en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a saisi le Tribunal en vue du prononcé d'une sanction à l'encontre de M. Z..., en sa qualité de gérant de fait ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de quinze ans, alors, selon le pourvoi, que la poursuite d une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu à la cessation des paiements de la personne morale ne constitue un cas d ouverture à l interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler qu à la double condition que cette poursuite ait été abusive et que le dirigeant poursuivi ait agi dans son intérêt personnel ; qu en s abstenant de s expliquer sur la réalisation de ces deux conditions, la cour d appel a violé les articles 182, 188 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif qui n'est pas critiqué, qu'en ne déclarant pas la cessation des paiements dans le délai de quinze jours, M. Z... n'avait pas respecté les dispositions légales ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel