Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f00
- Date
- 12 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 octobre 1997) que M. X... a été embauché le 24 septembre 1984 par la société Tolsau en qualité de plombier chauffagiste ; qu'en 1995, il a sollicité de son employeur la prise de ses congés payés durant la période du 28 juillet au 20 août ; que par lettre reçue le 3 juillet 1995, la société Tolsau a refusé d'accéder à sa demande et fixé ses congés du 7 au 20 août ; que M. X... a informé, le 10 juillet, son employeur de ce qu'ayant pris toutes dispositions en ce sens, il ne saurait modifier ses dates de congés ; que le 29 août, il a été licencié pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Tolsau prise en la personne de son liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que si les dispositions conventionnelles applicables prévoient que les ordres de départ en congés fixés par l'employeur sont communiqués à chaque ayant-droit, deux mois au moins avant son départ et que ces dates sont fixées en tenant compte du désir des intéressés qui doit être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile, c'est au salarié qu'il appartient de justifier qu'il a posé ses congés en temps voulu ; qu'en faisant peser sur la société Tolsau la charge d'établir que M. X... n'avait pas posé ses congés en temps voulu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; que, d'autre part, faute de précision sur la date à laquelle M. X... avait informé son employeur qu'il souhaitait partir en congé à partir du vendredi 28 juillet (en réalité à compter du lundi 31 juillet), la cour d'appel n'a pu considérer que le refus opposé par l'employeur le 3 juillet, plus d'un mois avant la date du départ qu'il fixait au 7 août dans le respect des dispositions des articles L. 223-7 et D 223-4 du Code du travail, était fautif au regard de l'article 5-21 de la convention collective du bâtiment ; qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cette disposition ; que, de plus, en fixant le 3 juillet la date de départ du salarié au 7 août, la société Tolsau n'a pas modifié la date de départ fixée par elle antérieurement ni méconnu l'article L. 223-7 du Code du travail ; qu'enfin le salarié qui, informé par son employeur le 3 juillet, que ses dates de vacances sont fixées du 7 au 20 août et qui en dépit de l'interdiction qui lui a été faite de partir avant cette date, s'absente à compter du 31 juillet, commet un acte d'insubordination qui rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et ce quelle que soit son ancienneté ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ la société les Etablissements Tolsau et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est..., 2/ Mme Liliane Y..., mandataire liquidateur, représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Tolsau et fils, demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit : 1/ de M. Daniel X..., demeurant ..., 31850 Montrabe, 2/ du CGEA substituant l'ASSEDIC, dont le siège est72, rue Riquet, 31000 Toulouse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de des établissements Tolsau et fils et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 octobre 1997) que M. X... a été embauché le 24 septembre 1984 par la société Tolsau en qualité de plombier chauffagiste ; qu'en 1995, il a sollicité de son employeur la prise de ses congés payés durant la période du 28 juillet au 20 août ; que par lettre reçue le 3 juillet 1995, la société Tolsau a refusé d'accéder à sa demande et fixé ses congés du 7 au 20 août ; que M. X... a informé, le 10 juillet, son employeur de ce qu'ayant pris toutes dispositions en ce sens, il ne saurait modifier ses dates de congés ; que le 29 août, il a été licencié pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Tolsau prise en la personne de son liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que si les dispositions conventionnelles applicables prévoient que les ordres de départ en congés fixés par l'employeur sont communiqués à chaque ayant-droit, deux mois au moins avant son départ et que ces dates sont fixées en tenant compte du désir des intéressés qui doit être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile, c'est au salarié qu'il appartient de justifier qu'il a posé ses congés en temps voulu ; qu'en faisant peser sur la société Tolsau la charge d'établir que M. X... n'avait pas posé ses congés en temps voulu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; que, d'autre part, faute de précision sur la date à laquelle M. X... avait informé son employeur qu'il souhaitait partir en congé à partir du vendredi 28 juillet (en réalité à compter du lundi 31 juillet), la cour d'appel n'a pu considérer que le refus opposé par l'employeur le 3 juillet, plus d'un mois avant la date du départ qu'il fixait au 7 août dans le respect des dispositions des articles L. 223-7 et D 223-4 du Code du travail, était fautif au regard de l'article 5-21 de la convention collective du bâtiment ; qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cette disposition ; que, de plus, en fixant le 3 juillet la date de départ du salarié au 7 août, la société Tolsau n'a pas modifié la date de départ fixée par elle antérieurement ni méconnu l'article L. 223-7 du Code du travail ; qu'enfin le salarié qui, informé par son employeur le 3 juillet, que ses dates de vacances sont fixées du 7 au 20 août et qui en dépit de l'interdiction qui lui a été faite de partir avant cette date, s'absente à compter du 31 juillet, commet un acte d'insubordination qui rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et ce quelle que soit son ancienneté ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article 5-21 de la convention collective nationale du bâtiment, les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure définie à l'article 3-12 de la convention ci-dessus sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, deux mois au moins avant son départ ; qu'il sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait communiqué au salarié que le 3 juillet son refus de la prise de congés du 28 juillet au 20 août alors qu'il n'est pas démontré que le salarié ne l'en avait pas informé en temps utile, la cour d'appel a pu décider que le maintien par le salarié de ses dates de congé n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la période de préavis et ne constituait pas une faute grave, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Etablissements Tolsau et fils et Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société les Etablissements Tolsau et fils prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372373cd58014677409f00
Données disponibles
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