Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f09
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 1995) d'avoir rejeté sa demande de condamnation du syndicat des Eaux, alors, selon le moyen, d'une part, que des relevés officiels ayant établi à plusieurs reprises, la contamination bactériologique de l'eau distribuée, le syndicat des Eaux devait être tenu pour responsable de la mortalité importante survenue dans son élevage, sauf à établir que la contamination de l'eau n'était pas susceptible de provoquer le préjudice allégué ; qu'en lui imposant d'établir le lien de causalité entre la qualité de l'eau fournie par le syndicat et la mortalité ayant affecté son élevage, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, pour le débouter de sa demande en réparation, s'est déterminée par le fait qu'en raison d'une pénurie d'eau importante et répétitive, il avait été dans l'obligation d'aller chercher de l'eau à une source ne faisant pas partie du réseau du syndicat des Eaux, mais qui s'est abstenue de rechercher si le syndicat n'était pas responsable du préjudice subi par lui du fait de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de se procurer de l'eau en dehors du réseau de distribution, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit du syndicat des Eaux de Xaintrailles Montgaillard, dont le siège est en mairie, 47230 Xaintrailles, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du syndicat des Eaux de Xaintrailles Montgaillard, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en 1983 et 1984, M. X... a subi des pertes importantes dans son élevage de perdreaux ; qu'attribuant cette mortalité à l'eau fournie par le syndicat des Eaux de Xaintrailles-Montgaillard, il a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 1995) d'avoir rejeté sa demande de condamnation du syndicat des Eaux, alors, selon le moyen, d'une part, que des relevés officiels ayant établi à plusieurs reprises, la contamination bactériologique de l'eau distribuée, le syndicat des Eaux devait être tenu pour responsable de la mortalité importante survenue dans son élevage, sauf à établir que la contamination de l'eau n'était pas susceptible de provoquer le préjudice allégué ; qu'en lui imposant d'établir le lien de causalité entre la qualité de l'eau fournie par le syndicat et la mortalité ayant affecté son élevage, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, pour le débouter de sa demande en réparation, s'est déterminée par le fait qu'en raison d'une pénurie d'eau importante et répétitive, il avait été dans l'obligation d'aller chercher de l'eau à une source ne faisant pas partie du réseau du syndicat des Eaux, mais qui s'est abstenue de rechercher si le syndicat n'était pas responsable du préjudice subi par lui du fait de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de se procurer de l'eau en dehors du réseau de distribution, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, sur la première branche, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a jugé, sans en inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la qualité de l'eau fournie par le syndicat et la mortalité ayant affecté l'élevage de M. X... ; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas soutenu le moyen qu'il met en oeuvre dans la seconde branche ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des Eaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel