Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f0f
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1996) d'avoir liquidé à 586 000 francs le montant du préjudice qu'ils ont subi du fait de la rupture prématurée des conventions des 6 avril 1978 et 10 mars 1983, les liant à la société Dethleffs, alors selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui admet que cette société les a, par une rupture unilatérale, placés dans l'impossibilité de régler, à l'aide des profits qu'ils devaient tirer de ces conventions, la créance que la société détenait sur la société Cidis, pour laquelle ils s'étaient portés cautions, refuse de considérer qu'ils ont subi un préjudice du fait qu'ils ont dû, sans bénéficier de l'exécution des conventions souscrites, régler la créance de la société Dethleffs contre la société Cidis, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en énonçant successivement que la maison de Mme Y..., affectée à titre de garantie hypothécaire, n'aurait pas été vendue si les conventions n'avaient pas été rompues, et que le préjudice subi du fait de la vente n'est que de la perte de la chance qu'elle avait de ne pas vendre sa maison, a violé à nouveau ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ Mme Monique X..., épouse Y..., 2/ M. Jean Y..., demeurant tous deux..., 78120 Sonchamp, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Dethleffs Gmbh, dont le siège est D7972, Isny im Alloau, Rangenbergweg (Allemagne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Dethleffs, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1996) d'avoir liquidé à 586 000 francs le montant du préjudice qu'ils ont subi du fait de la rupture prématurée des conventions des 6 avril 1978 et 10 mars 1983, les liant à la société Dethleffs, alors selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui admet que cette société les a, par une rupture unilatérale, placés dans l'impossibilité de régler, à l'aide des profits qu'ils devaient tirer de ces conventions, la créance que la société détenait sur la société Cidis, pour laquelle ils s'étaient portés cautions, refuse de considérer qu'ils ont subi un préjudice du fait qu'ils ont dû, sans bénéficier de l'exécution des conventions souscrites, régler la créance de la société Dethleffs contre la société Cidis, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en énonçant successivement que la maison de Mme Y..., affectée à titre de garantie hypothécaire, n'aurait pas été vendue si les conventions n'avaient pas été rompues, et que le préjudice subi du fait de la vente n'est que de la perte de la chance qu'elle avait de ne pas vendre sa maison, a violé à nouveau ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève, par des motifs non critiqués, que les époux Y... étaient, en tout état de cause, tenus de rembourser à la société Dethleffs, en qualité de cautions de la société Cidis en liquidation de ses biens, la somme de 2 400 000 francs, et que les conventions liant les parties étaient résiliables moyennant un préavis de six mois, a pu juger, non pas, comme il est soutenu, que, par la rupture brutale des conventions, ils n'avaient pas subi de préjudice, mais que ce préjudice, tenant au fait qu'ils avaient été mis dans l'impossibilité d'apurer la dette " dans le cadre de la poursuite de ses activités par M. Y... ", n'était que la perte d'une chance d'éviter la vente de la maison ; D'où il suit que le moyen, qui manque pour partie en fait, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
61372373cd58014677409f0f
Données disponibles
- Texte intégral