Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f13
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Loveco fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) d'avoir prononcé la résiliation de ce contrat à effet du 28 février 1989, et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement des loyers dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de location énonçait que le matériel loué avait été choisi par le locataire et sous sa responsabilité, que sa réception devait avoir lieu également sous la responsabilité du locataire à qui il appartiendrait de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison, et que le procès-verbal de mise à disposition devrait être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur, et qu'en l'état de ces dispositions contractuelles, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si elles ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas ainsi les obligations pesant sur le bailleur, après réception du matériel par le locataire, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, prononcer la résiliation du contrat de location et rejeter la demande de Loveco en paiement des loyers échus, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. Y... ayant signé le 28 février 1989 un bon de livraison mentionnant que le matériel livré était conforme à celui qui avait fait l'objet du contrat de location qu'il avait conclu avec Loveco, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, la cour d'appel a dénaturé le bon de livraison du 28 février 1989, qui précisait que le bien réceptionné était conforme à celui faisant l'objet du contrat avec la société Loveco ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme, dont le siège est..., représentée par son liquidateur amiable, la société UDECO, ayant son siège à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André X..., demeurant à la même adresse en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant Boucherie Y..., ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par un acte sous seing privé du 22 février 1989, la société Loveco a consenti à M. Y..., boucher-charcutier, un contrat de location portant sur un matériel dit " super-boucher " devant être fourni par la société Communicaphone ; Attendu que la société Loveco fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) d'avoir prononcé la résiliation de ce contrat à effet du 28 février 1989, et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement des loyers dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de location énonçait que le matériel loué avait été choisi par le locataire et sous sa responsabilité, que sa réception devait avoir lieu également sous la responsabilité du locataire à qui il appartiendrait de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison, et que le procès-verbal de mise à disposition devrait être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur, et qu'en l'état de ces dispositions contractuelles, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si elles ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas ainsi les obligations pesant sur le bailleur, après réception du matériel par le locataire, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, prononcer la résiliation du contrat de location et rejeter la demande de Loveco en paiement des loyers échus, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. Y... ayant signé le 28 février 1989 un bon de livraison mentionnant que le matériel livré était conforme à celui qui avait fait l'objet du contrat de location qu'il avait conclu avec Loveco, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, la cour d'appel a dénaturé le bon de livraison du 28 février 1989, qui précisait que le bien réceptionné était conforme à celui faisant l'objet du contrat avec la société Loveco ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans dénaturer le bon de livraison, qu'il ne portait que sur une tête de boeuf électronique, formant partie du matériel dit " super-boucher ", et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter les conventions des parties qu'elle retient que le contrat de location, et partant les obligations de paiement du prix qu'il comporte, ne pouvaient prendre effet faute de livraison du solde du matériel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches, et qu'il est, par là même, inopérant en sa première branche ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loveco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la société Loveco que de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel