Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f1a
- Date
- 23 février 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mlle Isabelle X..., demeurant tous deux 16, lotissement Les Tamaris, 34400 Saint-Nazaire-de-Pézan, en cassation d'une décision rendue le 6 novembre 1998 par le juge de l'exécution et du surendettement du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit : 1 / de la société Finaref, service Surendettement, dont le siège est ..., 2 / de la société Cetelem, agence de Frémicourt-Sud, dont le siège est ..., 3 / de la société Soficarte, service Surendettement, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofidis, service Surendettement, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse de crédit agricole, dont le siège est à Maurin, 34977 Lattes Cedex, 6 / de la Banque Sofinco, service Surendettement, dont le siège est ..., 7 / de la société Crédipar, dont le siège est ..., 8 / de la Trésorerie de Lunel, dont le siège est ..., 9 / de l'Office central interprofessionnel de logement (OCIL), dont le siège est ..., 10 / du Crédit municipal, dont le siège est ..., 11 / de la Trésorerie principale du CHR, dont le siège est 30006 Nîmes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... et Mlle X... ont formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Montpellier rendue le 6 novembre 1998, qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'état de surendettement des débiteurs ; Qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372373cd58014677409f1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel