Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f1e
- Date
- 23 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre A..., demeurant ..., en cassation de la décision rendue le 21 août 1998 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Toulouse, au profit : 1 / de la Société Générale, dont le siège est Innopole, rue Galilée, ..., 2 / du Crédit Agricole, dont le siège est département risque, ..., 3 / de la banque Courtois, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofica surendettement, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse d'aide sociale de l'Eduction nationale (Casden Banque Populaire), dont le siège est 77424 Marne la Vallée cedex 02, 6 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., 7 / de la société Cofinoga, dont le siège est ..., 8 / du Crédit Agricole, département risques, dont le siège est ..., 9 / de la société Socram, dont le siège est ..., 10 / de la société Creserfi, dont le siège est ..., 11 / de la banque Sofinco, recouvrement, dont le siège est ..., 12 / de la société S2P Société des paiements pass, dont le siège est ..., 13 / de la société GMF Crédit, dont le siège est Angle avenue de l'Aunette, CD 153, 91130 Ris Orangis, 14 / de la banque Accord Finances, société anonyme, dont le siège est 59964 Croix cedex, 15 / de la société Finaref, dont le siège est ..., 16 / de la société Finaref Fnac, dont le siège est ..., 17 / de la banque Fédérale Mutualiste, dont le siège est ..., 18 / de la société Financo, dont le siège est ..., 19 / de la société Covefi, dont le siège est ... En Baroeul, 20 / de la société Europe du traitement de l'impayé et de la communication (ETIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 21 / de la société Groupe HP, dont le siège est ..., 22 / de la société Castorama, dont le siège est Route d'Albi, 31240 l'Union, 23 / de la société Lucas et Degand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 24 / de la société Leroy Bringer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 25 / de la société Eram, dont le siège est ..., 26 / de la société l'Occitane de recouvrement, dont le siège est ..., 27 / de la société Carrefour, dont le siège est ..., 28 / de la société Auto System, dont le siège est ..., 29 / de la SCP Darbon, société civile professionnelle, dont le siège est ... du T, ..., 30 / de la société Mutame Occitanie, dont le siège est ..., 31 / du Service social du personnel territorial de la ville de Toulouse, dont le siège est ..., 32 / de la société Tropiques Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est Charles B... ..., 33 / de la société Boutique Cha Cha, dont le siège est ..., 34 / de Mme Sonia Z..., demeurant ..., 35 / de la SCP Trevillot-Monge-Mugni, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 36 / de la société Sodirev, Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est ..., 37 / de la société Solac, dont le siège est ..., 38 / de la société CREG Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., 39 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 40 / de la société Pujol Chaumet, dont le siège est ..., 41 / de la société SCRL Centre de Toulouse, dont le siège est ..., 42 / de la société Terminal, dont le siège est 70, rue du Collège, 59700 Marcq en Baroeul, 43 / de la société UCCM, dont le siège est ..., 44 / de la société France Télécom, Mme C..., dont le siège est ..., 45 / de la Trésorerie Cote Pavée, dont le siège est ..., 46 / de la Trésorerie de Toulouse Capitouls, dont le siège est ..., 47 / de la Trésorerie Générale, dont le siège est ..., 48 / de M. X..., demeurant ..., 49 / de Mme Annie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 12 novembre 1998 contre la décision du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Toulouse, rendue le 21 août 1998 et notifiée le 25 août 1998 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Accord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372373cd58014677409f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA