Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f21
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAEC d'Aire Belle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Canal de Provence, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / des Assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ..., 3 / de la Société méditerranéenne d'assainissement et d'irrigation (SOMAIR), dont le siège est zone industrielle la Grande Marine, 84700 l'Isle-sur-Sorgues, 4 / de M. Jean-Pierre X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité d'ex-représentant des créanciers au redressement judiciaire du GAEC d'Aire Belle, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du GAEC d'Aire Belle, de Me Guinard, avocat de la société Canal de Provence, de Me Parmentier, avocat de la société Azur Assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 juin 1999 la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom du GAEC d'Aire Belle contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 octobre 1996, au profit de la société Canal de Provence, des Assurances mutuelles de France (GAMF), de la Société méditerranéenne d'assainissement de d'irrigation (SOMAIR) et de M. Jean-Pierre X..., ès qualités, alors que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport le 11 juin 1999 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au GAEC d'Aire Belle de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Canal de Provence et de la société Azur Assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372373cd58014677409f21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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