Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f23
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 1997), que, suivant un acte du 27 janvier 1995, les époux Y... ont vendu un tènement immobilier à M. A... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 mars 1995 ; que, suivant un acte du même jour, les époux Y... ont cédé à M. A... leurs parts dans la société Ferme de la Combette ; qu'à la date prévue pour la réitération, M. A... s'est opposé à celle-ci en faisant valoir l'incendie des locaux de la société Ovostar dont il était le gérant et le refus de plusieurs banques de lui accorder un prêt ; que, le 11 août 1995, les époux Y... ont assigné M. A... en exécution forcée de la vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d'une offre de prêt correspondant aux caractéristiques de financement de l'opération stipulées dans la promesse de vente ; que pour dire que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par M. A... n'était pas remplie, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi qu'à la date de la levée de l'option, le 31 mars 1995, le crédit agricole avait maintenu le principe de son accord au prêt sollicité par M. A... ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le 15 mars 1995, le crédit agricole avait informé l'acquéreur de son accord pour le financement de la propriété des époux Y..., la cour d'appel a violé les articles 1178 et 1181 du Code civil, 2 ) qu'aux termes de la promesse de vente du 27 janvier 1995, la vente qui devait être réalisée "au plus tard" le 31 mars 1995, était subordonnée à l'octroi d'un ou plusieurs prêts d'un montant total de 1 500 000 francs d'une durée au moins de cinq ans et productif d'intérêts au taux maximum de 10 % l'an ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le crédit agricole avait maintenu son offre du 15 mars 1995 jusqu'à la levée de l'option, la cour d'appel a ajouté au compromis de vente une condition qu'il ne comportait pas et a violé l'article 1134 du Code civil, 3 ) que pour dire que la condition suspensive n'était pas réalisée, la cour d'appel a retenu, par des motifs adoptés des premiers juges, que la lettre du 15 mars 1995 ne faisait qu'informer M. A... de l'avis favorable du crédit agricole au financement de l'acquisition envisagée et proposer deux types de financement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'offre de prêt présentée par la banque correspondait aux volontés émises par M. A... dans le compromis de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (et suivants) du Code civil, 4 ) que, selon l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer qu'à la date de la levée de l'option le contrat de prêt n'était pas conclu, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si M. A... avait accompli les diligences nécessaires pour l'obtention de son prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil, 5 ) que dans leurs conclusions d'appel les époux Y... faisaient valoir que "M. A... n'a jamais cherché ni évoqué la moindre possibilité de contraindre le crédit agricole à maintenir les engagements qu'il avait précédemment pris et régulièrement notifiés ; que, bien qu'ayant l'accord de principe de cette banque, il est troublant de constater que quatre jours avant la signature de l'acte de vente, M. A... n'avait pas encore concrétisé sa demande de prêt" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que M. A... avait empêché l'accomplissement de la condition, de sorte que celle-ci devait être réputée accomplie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 6 ) qu'aux termes du procès-verbal du 21 juin 1995, dressé sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence, M. Alian Z..., responsable de l'agence du crédit agricole de la Drôme, agence de Cléon d'X..., déclarait "qu'il n'a jamais été déposé auprès de ses services, par M. A... Philippe une demande de crédit ou été établi un pré-dossier de financement" ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ce document régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., 2 / Mme Madeleine Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de M. Philippe A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 1997), que, suivant un acte du 27 janvier 1995, les époux Y... ont vendu un tènement immobilier à M. A... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 mars 1995 ; que, suivant un acte du même jour, les époux Y... ont cédé à M. A... leurs parts dans la société Ferme de la Combette ; qu'à la date prévue pour la réitération, M. A... s'est opposé à celle-ci en faisant valoir l'incendie des locaux de la société Ovostar dont il était le gérant et le refus de plusieurs banques de lui accorder un prêt ; que, le 11 août 1995, les époux Y... ont assigné M. A... en exécution forcée de la vente ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d'une offre de prêt correspondant aux caractéristiques de financement de l'opération stipulées dans la promesse de vente ; que pour dire que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par M. A... n'était pas remplie, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi qu'à la date de la levée de l'option, le 31 mars 1995, le crédit agricole avait maintenu le principe de son accord au prêt sollicité par M. A... ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le 15 mars 1995, le crédit agricole avait informé l'acquéreur de son accord pour le financement de la propriété des époux Y..., la cour d'appel a violé les articles 1178 et 1181 du Code civil, 2 ) qu'aux termes de la promesse de vente du 27 janvier 1995, la vente qui devait être réalisée "au plus tard" le 31 mars 1995, était subordonnée à l'octroi d'un ou plusieurs prêts d'un montant total de 1 500 000 francs d'une durée au moins de cinq ans et productif d'intérêts au taux maximum de 10 % l'an ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le crédit agricole avait maintenu son offre du 15 mars 1995 jusqu'à la levée de l'option, la cour d'appel a ajouté au compromis de vente une condition qu'il ne comportait pas et a violé l'article 1134 du Code civil, 3 ) que pour dire que la condition suspensive n'était pas réalisée, la cour d'appel a retenu, par des motifs adoptés des premiers juges, que la lettre du 15 mars 1995 ne faisait qu'informer M. A... de l'avis favorable du crédit agricole au financement de l'acquisition envisagée et proposer deux types de financement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'offre de prêt présentée par la banque correspondait aux volontés émises par M. A... dans le compromis de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (et suivants) du Code civil, 4 ) que, selon l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer qu'à la date de la levée de l'option le contrat de prêt n'était pas conclu, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si M. A... avait accompli les diligences nécessaires pour l'obtention de son prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil, 5 ) que dans leurs conclusions d'appel les époux Y... faisaient valoir que "M. A... n'a jamais cherché ni évoqué la moindre possibilité de contraindre le crédit agricole à maintenir les engagements qu'il avait précédemment pris et régulièrement notifiés ; que, bien qu'ayant l'accord de principe de cette banque, il est troublant de constater que quatre jours avant la signature de l'acte de vente, M. A... n'avait pas encore concrétisé sa demande de prêt" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que M. A... avait empêché l'accomplissement de la condition, de sorte que celle-ci devait être réputée accomplie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 6 ) qu'aux termes du procès-verbal du 21 juin 1995, dressé sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence, M. Alian Z..., responsable de l'agence du crédit agricole de la Drôme, agence de Cléon d'X..., déclarait "qu'il n'a jamais été déposé auprès de ses services, par M. A... Philippe une demande de crédit ou été établi un pré-dossier de financement" ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ce document régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la lettre du Crédit agricole de la Drôme du 15 mars 1995 ne faisait qu'informer M. A... de ce que le comité du Crédit agricole avait donné un avis favorable au financement de l'acquisition envisagée et que si cette lettre faisait état d'un accord de principe pour un financement elle ne constituait pas l'octroi du prêt et constaté, par motifs propres, qu'il n'était pas établi qu'à la date du 31 mars 1995 le Crédit agricole avait maintenu son accord de principe, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... s'étaient bornés à soutenir que la condition suspensive était réalisée à la date du 31 mars 1995 par l'octroi du financement sollicité par M. A..., a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- vente
Référence
61372373cd58014677409f23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel