Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f24
- Date
- 2 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1997), que Mme Z... était titulaire d'un bail à ferme sur une parcelle cadastrée ZR n° 1 et M. X... sur une parcelle ZP n° 4, les deux parcelles appartenant aux consorts A... ; que les bailleurs ont notifié, le 30 décembre 1988, aux preneurs leur intention de vendre les parcelles ; que Mme Z... a exercé son droit de préemption le 2 mai 1989 au profit de son fils, Pierre Z... ; que la parcelle ZP n° 4 a fait l'objet d'une adjudication, les parties n'ayant pu s'entendre sur le prix, au profit de la Société de transactions et d'aménagements fonciers (STAF) ; que M. X... a alors exercé son droit de préemption au profit de son fils Arnaud ; que la STAF, acquéreur évincé, a assigné les préempteurs au motif qu'ils avaient abusé de leur droit de préemption ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que si celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 du Code rural, il n'a pas pour autant l'obligation de continuer le mode d'exploitation exercé avant la vente, ni d'assurer le même rendement quantitatif ou qualitatif des terrains vendus ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-59 et L. 412-12 du Code rural ; 2 ) que les consorts X... avaient fait valoir dans leurs écritures que les parcelles incriminées avaient été comprises dans une zone d'aménagement concertée approuvée par le conseil municipal le 29 novembre 1991, à la suite d'une procédure administrative ouverte le 26 janvier 1990, et faisaient partie d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 5 février 1992, ce dont il résultait qu'en l'état de ce fait du prince, les bénéficiaires du droit de préemption devaient être regardés comme dégagés de leur obligation d'exploiter personnellement les terrains acquis pendant neuf ans ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait, du moins sans contradiction, sanctionner les bénéficiaires du droit de préemption, faute d'avoir poursuivi la mise en valeur agricole des terrains acquis et admettre cependant, pour l'indemniser, que l'acquéreur évincé pouvait "exploiter ces terrains par extraction", eu égard à leur classement en zone NAI ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Arnaud X..., demeurant 8, grande rue, 60410 Rhuis, 2 / M. Michel X..., demeurant Le Plessis-Châtelain, 60800 Rocquemont, 3 / M. Pierre Z..., 4 / Mme Nicole X..., épouse Z..., 5 / M. Pierre Louis Z..., demeurant tous trois Clermont-les Fermes, 02340 Montcornet, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Société de transactions et d'aménagements fonciers (STAF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de transactions et d'aménagements fonciers (STAF), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1997), que Mme Z... était titulaire d'un bail à ferme sur une parcelle cadastrée ZR n° 1 et M. X... sur une parcelle ZP n° 4, les deux parcelles appartenant aux consorts A... ; que les bailleurs ont notifié, le 30 décembre 1988, aux preneurs leur intention de vendre les parcelles ; que Mme Z... a exercé son droit de préemption le 2 mai 1989 au profit de son fils, Pierre Z... ; que la parcelle ZP n° 4 a fait l'objet d'une adjudication, les parties n'ayant pu s'entendre sur le prix, au profit de la Société de transactions et d'aménagements fonciers (STAF) ; que M. X... a alors exercé son droit de préemption au profit de son fils Arnaud ; que la STAF, acquéreur évincé, a assigné les préempteurs au motif qu'ils avaient abusé de leur droit de préemption ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que si celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 du Code rural, il n'a pas pour autant l'obligation de continuer le mode d'exploitation exercé avant la vente, ni d'assurer le même rendement quantitatif ou qualitatif des terrains vendus ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-59 et L. 412-12 du Code rural ; 2 ) que les consorts X... avaient fait valoir dans leurs écritures que les parcelles incriminées avaient été comprises dans une zone d'aménagement concertée approuvée par le conseil municipal le 29 novembre 1991, à la suite d'une procédure administrative ouverte le 26 janvier 1990, et faisaient partie d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 5 février 1992, ce dont il résultait qu'en l'état de ce fait du prince, les bénéficiaires du droit de préemption devaient être regardés comme dégagés de leur obligation d'exploiter personnellement les terrains acquis pendant neuf ans ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait, du moins sans contradiction, sanctionner les bénéficiaires du droit de préemption, faute d'avoir poursuivi la mise en valeur agricole des terrains acquis et admettre cependant, pour l'indemniser, que l'acquéreur évincé pouvait "exploiter ces terrains par extraction", eu égard à leur classement en zone NAI ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'exploitation faite en gravière par les consorts X... des parcelles aussitôt leur acquisition, n'entrait pas dans le champ d'une activité agricole autorisant seule l'exercice d'un droit de préemption destiné à maintenir l'exploitation antérieure ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les bénéficiaires du droit de préemption n'avaient pas exploité eux-mêmes directement et effectivement puisqu'ils avaient concédé l'exploitation, qu'ils avaient revendu à l'amiable, après exploitation, ces parcelles sans que l'imminence d'une vente forcée soit démontrée, anticipant une expropriation dont ils n'ont jamais été menacé, qu'enfin, la STAF, dont l'activité est marchand de biens, s'était portée acquéreur des parcelles litigieuses pour les aménager et les revendre ou louer en terrains à usage industriel, et que leur classement en NAI devait permettre leur exploitation par extraction, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les seuls éléments concrets non sujets à discussion étaient ceux retenus par le Tribunal et qu'il n'était nullement démontré que les documents annexés au rapport d'expertise, sur lesquels le Tribunal avait fondé son évaluation, concernaient d'autres parcelles ou d'autres ventes, et, d'autre part, que l'éviction des preneurs pouvait être obtenue en dépit des termes du bail moyennant indemnisation, en application des dispositions de l'article L. 411-32 du Code rural, que rien n'indiquait que la STAF n'aurait eu ni le temps ni les autorisations d'exploiter, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... à payer à la Société de transactions et d'aménagements fonciers (STAF) la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) bail rural
Référence
61372373cd58014677409f24
Données disponibles
- Texte intégral