Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f25
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André, Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Claude Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premiers et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'au cours du mois d'août 1990, M. X... avait délivré directement aux entreprises de construction des sommations d'avoir à arrêter les travaux jusqu'à ce que le bornage judiciaire fût établi alors que ni lui-même ni les époux Y... n'avaient encore saisi le juge d'instance d'une telle action, que le 14 août 1990, M. X... saisissait le juge des référés par une procédure d'heure à heure pour obtenir, motifs pris d'un empiètement de la construction sur son terrain, la suspension des travaux, que dans l'ordonnance accueillant sa demande, le juge des référés relevait sous la rubrique relatant les moyens des parties : "les époux Y... ont pris l'initiative de former à l'encontre des époux X... une demande en bornage qui doit venir à l'audience du 2 octobre 1990 du tribunal d'instance d'Aubervilliers", que cette allégation était purement fantaisiste et, dès lors, incompatible avec la loyauté du débat judiciaire, dans la mesure où l'assignation en bornage ne fut délivrée par les époux Y..., qu'au vu de cette ordonnance, soit le 20 août 1990 pour être audiencée en février 1991 puis reportée au mois d'avril 1991, M. X... avait pendant plusieurs jours paralysé l'activité du chantier en s'y couchant, en s'enchaînant au matériel et en entamant une grève de la faim, que les travaux avaient été considérablement ralentis par les agressions verbales et les intrusions constantes de M. X... qui soutenait aux ouvriers que ce n'était pas la peine de travailler puisque la maison allait être démolie et qu'ils ne seraient pas payés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372373cd58014677409f25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel