Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f30
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
.Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rialland, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Crevin, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Schmitz France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rialland, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Schmitz France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré ( Rennes, 21 novembre 1996), que le 19 janvier 1993, la société Rialland a été agréée par la société Schmitz-France pour assurer la mise en service, la réparation et la maintenance des véhicules neufs ou d'occasion vendus par cette dernière ; que quelques mois après, la société Schmitz-France a créé, dans le secteur de la société Rialland, la société CIREF et lui a promis l'exclusivité de la vente des pièces détachées et du service après-vente ; que la société Rialland a assigné la société Schmitz-France en résolution judiciaire du contrat d'agréation et en paiement de dommages et intérêts ; .Sur le premier moyen : Attendu que la société Rialland reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en confiant à la société CIREF, parfois en exclusivité, les activités préalablement confiées à la société Rialland et ce sur un même territoire, la société Schmitz-France n'avait pas ainsi modifié l'équilibre du contrat d'agréation qui la liait à la société Rialland en créant de nouvelles conditions de concurrence préjudiciables à son cocontractant et, en conséquence, si elle n'avait pas méconnu son obligation d'exécuter de bonne foi ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de toute exclusivité consentie à la société Rialland et la faiblesse du chiffre d'affaires de celle-ci, l'arrêt retient que la nécessité de faire face à la concurrence justifiait, de la part de la société Schmitz-France, le choix d'un distributeur exclusif ; qu'il relève que la société Schmitz-France a proposé à la société Rialland, qui a décliné cette offre, de l'associer à la société Ciref et de reprendre son personnel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Rialland reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'elle invoquait, outre la perte par elle éprouvée, le gain dont la privait la rupture du contrat d'agréation ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence de ce préjudice distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de manquement aux obligations contractuelles, le moyen relatif au préjudice est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rialland aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schmitz-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372373cd58014677409f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel