Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f31
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire de véhicules automobiles d'une puissance fiscale de plus de 18 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 27 novembre 1995, assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en restitution de la taxe différentielle acquitée au titre des années 1994 à 1996 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que l'Administration fiscale ne démontre pas que la suppression de la limitation du paramètre K dans le mode de calcul de la puissance fiscale a remédié aux critiques formulées précédemment par la Cour de justice des Communautés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du Ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1994, 1995 et 1996 sur les véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, le Tribunal retient que l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 30 novembre 1995 ne règle pas le problème des véhicules dont la puissance fiscale est supérieure à 18 chevaux, comme celui de M. X... qui est de 21 chevaux fiscaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) rendu à propos d'un véhicule de plus de 18 chevaux, la Cour de justice des Communautés européenes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoie une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres, qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Administration fiscale à la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1994 à 1996, le jugement rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béziers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372373cd58014677409f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel