Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f34
- Date
- 8 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 18 juillet 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France (la banque) a prêté une certaine somme à la société Arverne automobiles dont M. X..., président du conseil d'administration, s'était porté caution solidaire ; que le 31 décembre 1990, la société a fait apport de son fonds de commerce à la société nouvelle Arverne automobiles qui s'est substituée à elle pour le remboursement des échéances mensuelles du prêt ; que celles-ci étant demeurées impayées après le 20 janvier 1994, par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société nouvelle Arverne automobiles, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la société nouvelle se soit reconnue comme nouveau débiteur envers la banque de l'obligation contractée par la société Arverne automobiles et que la banque, dans la mise en demeure adressée à la caution, visait la date de la liquidation judiciaire de la société nouvelle comme date d'exigibilité du prêt et avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société nouvelle ; qu'en liant l'exigibilité de sa créance à la situation d'un autre débiteur que le débiteur initial et en effectuant à son encontre une démarche assimilée à une demande en justice, la banque avait, a posteriori, totalement avalisé la substitution de débiteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1275 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 18 juillet 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France (la banque) a prêté une certaine somme à la société Arverne automobiles dont M. X..., président du conseil d'administration, s'était porté caution solidaire ; que le 31 décembre 1990, la société a fait apport de son fonds de commerce à la société nouvelle Arverne automobiles qui s'est substituée à elle pour le remboursement des échéances mensuelles du prêt ; que celles-ci étant demeurées impayées après le 20 janvier 1994, par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société nouvelle Arverne automobiles, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la société nouvelle se soit reconnue comme nouveau débiteur envers la banque de l'obligation contractée par la société Arverne automobiles et que la banque, dans la mise en demeure adressée à la caution, visait la date de la liquidation judiciaire de la société nouvelle comme date d'exigibilité du prêt et avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société nouvelle ; qu'en liant l'exigibilité de sa créance à la situation d'un autre débiteur que le débiteur initial et en effectuant à son encontre une démarche assimilée à une demande en justice, la banque avait, a posteriori, totalement avalisé la substitution de débiteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le permier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- delegation de creance
Référence
61372373cd58014677409f34
Données disponibles
- Texte intégral