Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f35
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salomé X..., demeurant ..., 97418 La Plaine-des-Cafres, en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de la Banque francaise commerciale de l'Océan Indien (BFC-OI), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque francaise commerciale de l'Océan Indien , les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'aux termes de deux actes du 30 novembre 1994, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société Transit Gence (la société) envers la Banque française commerciale de l'Océan Indien (BFCOI - la banque) à concurrence de 1 000 000 francs et 1 500 000 francs ; que, par lettre du 5 décembre 1994, la banque a informé la société qu'elle ne renouvellerait pas son cautionnement en douane et, par courrier du 9 décembre 1994, qu'elle retirait à la société son soutien financier ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le 29 décembre 1994, M. X... a assigné la banque en annulation des cautionnements ; que la cour d'appel a confirmé la nullité pour dol de l'engagement consenti pour un montant d'un million de francs, et retenu la validité du second acte de cautionnement ; Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement d'un montant de 1 500 000 francs, l'arrêt retient que M. X... n'établit pas l'existence d'un lien certain entre cet engagement et celui de la banque de se porter caution en douane au profit de la société de telle sorte que la disparition de l'un entraînerait nécessairement la disparition de l'autre ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la caution qui poursuivait la confirmation du jugement ayant retenu que le cautionnement du 30 novembre 1994, consenti dans deux actes, avait été obtenu de manière dolosive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement signé par M. X... le 30 novembre 1994 pour un montant de 1 500 000 francs, l'arrêt rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la Banque française commerciale de l'Océan Indien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale de l'Océan Indien ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372373cd58014677409f35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel