Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f37
- Date
- 29 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 1996), qu'en garantie du remboursement d'un prêt, la société Kersugel a cédé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque), par bordereau de cession, trois créances concernant des marchandises à livrer ; que la banque a notifié la cession des créances aux sociétés débitrices le 6 mai 1987 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire le même jour de la société Kersugel, M. Y..., désigné en qualité d'administrateur, a poursuivi la convention d'affacturage passée avec la société Transfact et lui a demandé de procéder au recouvrement des créances de son administrée, y compris celles qui avaient été cédées à la banque ; que la banque a mis en cause la responsabilité personnelle de l'administrateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel constate l'existence d'une faute imputée à l'administrateur qui a, nonobstant les cessions de créances, maintenu avec la société Transfact une convention d'affacturage, sans exclure les factures concernées par la cession de créances professionnelles convenue avec la banque en sorte que les règlements de livraison effectués en application des commandes ayant pourtant permis la création des bordereaux de cession ont été effectués conformément aux ordres de l'administrateur pour le compte de la société en redressement judiciaire par l'intermédiaire de la société Transfact ; qu'en l'état de ces données, il appartenait à l'administrateur et non à la banque de rapporter la preuve de l'absence de livraison relevant des commandes concernées par la cession de créances au profit de la banque, et ce pour justifier la mesure de l'absence de paiement attachée aux dites cessions, absence de paiement imputable à l'administrateur qui entendait se prévaloir d'une libération à l'endroit de la victime de ces agissements ; qu'ainsi, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 1315 du Code civil et partant viole les règles et principes qui gouvernent la preuve ; alors, d'autre part, comme la banque le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'administrateur n'a jamais contesté avoir reçu les fonds provenant des cessions de créances litigieuses mais s'était refusé d'indiquer la destination qui leur avait été réservée, qu'il invoquait, pour contester l'absence de préjudice de la banque, les dispositions de la loi du 25 juillet 1985 mais, en aucune façon, le fait qu'il n'avait pas reçu les paiements au titre des créances litigieuses ; qu'au contraire, dans ses conclusions d'appel, l'administrateur demandait à la cour d'appel de dire et juger qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir décidé que les produits d'une créance ne pouvaient être attribués à un créancier antérieur, admettant ce faisant avoir reçu des paiements ; qu'ainsi, le versement de sommes, au titre des créances cédées par la société Transfact à l'administrateur, ressortant des documents versés aux débats et corroborés par l'absence de contestation de l'administrateur, était acquis aux débats ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'expert X..., après une étude détaillée tenant compte des pertes de conditionnement, a conclu que l'administrateur a vendu 326 986,50 kg de marchandises warrantées et n'a jamais restitué les sommes à la banque et au CIO ; qu'en décidant cependant que le rapport de l'expert n'établissait pas la réalité d'une livraison de la marchandise concernée par ces cessions de créances dont le règlement n'aurait pas été répercuté au créancier warranté, cependant que l'administrateur n'a jamais nié avoir reçu des paiements à ce titre, la cour d'appel dénature le rapport de l'expert et ce faisant viole l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est 7, rue du Loc'h, 29555 Quimper Cedex 09, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de M. Paul-Marie Y..., administrateur judiciaire, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 1996), qu'en garantie du remboursement d'un prêt, la société Kersugel a cédé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque), par bordereau de cession, trois créances concernant des marchandises à livrer ; que la banque a notifié la cession des créances aux sociétés débitrices le 6 mai 1987 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire le même jour de la société Kersugel, M. Y..., désigné en qualité d'administrateur, a poursuivi la convention d'affacturage passée avec la société Transfact et lui a demandé de procéder au recouvrement des créances de son administrée, y compris celles qui avaient été cédées à la banque ; que la banque a mis en cause la responsabilité personnelle de l'administrateur ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel constate l'existence d'une faute imputée à l'administrateur qui a, nonobstant les cessions de créances, maintenu avec la société Transfact une convention d'affacturage, sans exclure les factures concernées par la cession de créances professionnelles convenue avec la banque en sorte que les règlements de livraison effectués en application des commandes ayant pourtant permis la création des bordereaux de cession ont été effectués conformément aux ordres de l'administrateur pour le compte de la société en redressement judiciaire par l'intermédiaire de la société Transfact ; qu'en l'état de ces données, il appartenait à l'administrateur et non à la banque de rapporter la preuve de l'absence de livraison relevant des commandes concernées par la cession de créances au profit de la banque, et ce pour justifier la mesure de l'absence de paiement attachée aux dites cessions, absence de paiement imputable à l'administrateur qui entendait se prévaloir d'une libération à l'endroit de la victime de ces agissements ; qu'ainsi, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 1315 du Code civil et partant viole les règles et principes qui gouvernent la preuve ; alors, d'autre part, comme la banque le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'administrateur n'a jamais contesté avoir reçu les fonds provenant des cessions de créances litigieuses mais s'était refusé d'indiquer la destination qui leur avait été réservée, qu'il invoquait, pour contester l'absence de préjudice de la banque, les dispositions de la loi du 25 juillet 1985 mais, en aucune façon, le fait qu'il n'avait pas reçu les paiements au titre des créances litigieuses ; qu'au contraire, dans ses conclusions d'appel, l'administrateur demandait à la cour d'appel de dire et juger qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir décidé que les produits d'une créance ne pouvaient être attribués à un créancier antérieur, admettant ce faisant avoir reçu des paiements ; qu'ainsi, le versement de sommes, au titre des créances cédées par la société Transfact à l'administrateur, ressortant des documents versés aux débats et corroborés par l'absence de contestation de l'administrateur, était acquis aux débats ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'expert X..., après une étude détaillée tenant compte des pertes de conditionnement, a conclu que l'administrateur a vendu 326 986,50 kg de marchandises warrantées et n'a jamais restitué les sommes à la banque et au CIO ; qu'en décidant cependant que le rapport de l'expert n'établissait pas la réalité d'une livraison de la marchandise concernée par ces cessions de créances dont le règlement n'aurait pas été répercuté au créancier warranté, cependant que l'administrateur n'a jamais nié avoir reçu des paiements à ce titre, la cour d'appel dénature le rapport de l'expert et ce faisant viole l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement, sans méconnaître l'objet du litige et hors toute dénaturation, que les sommes recouvrées par la société d'affacturage ayant été reversées à la banque qui, outre les cessions de créance, bénéficiait de warrants sur les marchandises concernées par les créances cédées, la banque n'établit pas le préjudice causé par les agissements de l'administrateur lorsqu'il a ordonné le recouvrement de ces créances ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372373cd58014677409f37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel