Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f3b
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à payer les dettes sociales des deux sociétés à concurrence de 1 000 000 francs et d'avoir prononcé, sur le fondement des articles 182.4 et 188 de la même loi, leur faillite personnelle pour une durée de dix ans, statuant ainsi sur les seules conclusions d'appel incident du liquidateur, alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens et les explications invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se prononçant, pour les accueillir en leur principe, sur les demandes du liquidateur contenues dans les seules conclusions déposées et signifiées par celui-ci le 8 janvier 1996, trois jours avant la date prévue de l'audience effectivement tenue le 11 janvier 1996, sans s'assurer que M. et Mme A... avaient été en mesure d'y répliquer utilement et que les droits de la défense étaient respectés, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. et Mme A... font en outre grief à l'arrêt d'avoir prononcé, sur le fondement des articles 182.4 , 188 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, leur faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en substituant d'office l'application des dispositions des articles 182.4 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 à celles de l'article 187 de la même loi retenues par le jugement entrepris et invoquées par le liquidateur judiciaire à l'appui de sa demande, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déduisant de la seule constatation des "lourds engagements personnels contractés en qualité de cautions" par M. et Mme A... qu'ils avaient un intérêt personnel à poursuivre une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 182.4 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais sur la seconde branche du deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques A..., 2 / Z... Marie Hélène X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit de Mme Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Home cuisine ménager et de la société Idées et ambiances, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme A..., pris en leur qualité de dirigeants des sociétés Home cuisine et Idées et ambiances, en liquidation judiciaire, ont été assignés par Mme Y..., liquidateur judiciaire de ces sociétés, en paiement des dettes sociales et pour que soit prononcée une mesure de faillite personnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à payer les dettes sociales des deux sociétés à concurrence de 1 000 000 francs et d'avoir prononcé, sur le fondement des articles 182.4 et 188 de la même loi, leur faillite personnelle pour une durée de dix ans, statuant ainsi sur les seules conclusions d'appel incident du liquidateur, alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens et les explications invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se prononçant, pour les accueillir en leur principe, sur les demandes du liquidateur contenues dans les seules conclusions déposées et signifiées par celui-ci le 8 janvier 1996, trois jours avant la date prévue de l'audience effectivement tenue le 11 janvier 1996, sans s'assurer que M. et Mme A... avaient été en mesure d'y répliquer utilement et que les droits de la défense étaient respectés, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. et Mme A... sont irrecevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de conclusions déposées par le liquidateur trois jours avant l'audience, dès lors qu'ils ne justifient pas avoir sollicité un délai pour y répondre ; que le moyen est sans fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. et Mme A... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 au paiement de la somme de 1 000 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever l'existence et le montant d'une perte d'exploitation au 31 décembre 1991, et à affirmer que les époux A... auraient, "dès le départ", fait une mauvaise appréciation de la rentabilité des entreprises et des investissements et leur reprocher le retard mis à effectuer la déclaration de cessation des paiements -à compter de cette date-, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif commises par M. et Mme A..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a caractérisé les fautes de gestion reprochées aux époux A... par une mauvaise appréciation de la rentabilité des entreprises et des investissements nécessaires, ainsi que par la poursuite d'une exploitation déficitaire ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'ainsi, la décision est justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. et Mme A... font en outre grief à l'arrêt d'avoir prononcé, sur le fondement des articles 182.4 , 188 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, leur faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en substituant d'office l'application des dispositions des articles 182.4 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 à celles de l'article 187 de la même loi retenues par le jugement entrepris et invoquées par le liquidateur judiciaire à l'appui de sa demande, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déduisant de la seule constatation des "lourds engagements personnels contractés en qualité de cautions" par M. et Mme A... qu'ils avaient un intérêt personnel à poursuivre une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 182.4 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'en visant l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985, les premiers juges et le liquidateur ont invoqué un texte applicable aux commerçants personnes physiques, tandis que les époux A... étaient poursuivis en qualité de dirigeants d'une personne morale ; qu'en visant les articles 182.4 et 188 de la même loi, qui concernent les mêmes faits et énoncent la même sanction, pour les dirigeants d'une personne morale, la cour d'appel n'a pas introduit dans le débat un moyen nouveau ; Attendu, d'autre part, dès lors que les époux A... n'ont pas critiqué en cause d'appel un motif des premiers juges, qu'ils sont irrecevables à le faire devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Mais sur la seconde branche du deuxième moyen : Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour établir le montant de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions du jugement que ce montant s'élève, en tenant compte de l'évaluation des actifs selon inventaire, à la somme de 2 034 727,60 francs ; Attendu que, pour fixer la contribution des époux A... au paiement des dettes sociales à la somme de 1 000 000 francs, sans vérifier que l'insuffisance d'actif était certaine et supérieure au montant de la condamnation au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la troisième branche du troisième moyen : Vu les articles 188 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'état de cessation des paiements d'une personne morale dont la non déclaration dans le délai légal peut être sanctionnée par le prononcé de la faillite personnelle ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire, mais suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle des époux A... pour une durée de dix ans, l'arrêt déduit de la seule constatation que les créances les plus anciennes remontaient au 4e trimestre 1991 que les deux sociétés étaient en état de cessation des paiements au plus tard le 31 décembre 1991 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 000 francs la contribution des époux A... au paiement des dettes sociales des sociétés Home cuisine et Idées et ambiances et en ce qu'il a prononcé leur faillite personnelle pour une durée de dix ans, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372373cd58014677409f3b
Données disponibles
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