Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f48
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 janvier 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire avec confusion des patrimoines de Mme X... et de la société SEPA (la société), l'URSSAF a déclaré sa créance au titre des cotisations restées impayées et de pénalités au passif de cette procédure collective, qui a abouti à un jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... et la société font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de l'URSSAF au passif du redressement judiciaire pour une somme de 398 238,36 francs à titre privilégié, en dépit de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à la lettre du représentant des créanciers lui indiquant qu'il proposerait le rejet de sa déclaration faute de toute indication détaillée, en particulier sur les périodes concernées par les cotisations prétendument dues, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé de l'admission de la créance ; qu'en énonçant que l'ordonnance devait être confirmée car elle "ne fait l'objet d'aucune autre contestation sur le plan juridique", après avoir elle-même relevé que les appelants faisaient valoir que "l'ordonnance ne repose que sur des arguments d'équité en dehors de tout fondement juridique", la cour d'appel a violé les articles 4 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, laisse au déclarant la charge de prouver l'existence de cette créance ; qu'en énonçant que l'ordonnance devait être confirmée car elle "ne fait l'objet d'aucune autre contestation sur le plan juridique", après avoir elle-même relevé que les appelants faisaient valoir "que l'ordonnance ne repose que sur des arguments d'équité en dehors de tout fondement juridique", la cour d'appel a violé les articles 4 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, en toute occurrence, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'à supposer même qu'elle n'eût pas été contestée, la déclaration de créance ne pouvait en conséquence être admise sans aucun examen juridique de son bien fondé ; qu'en ordinant l'ordonnance prononçant cette admission pour des seuls motifs d'équité, la cour d'appel a violé ensembles les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme X..., domiciliée Centre commercial Continent, 95370 Montigny les Cormeilles, 2 / la Société d'exploitation de panification artisanale (SEPA), dont le siège est Centre commercial Continent, 95370 Montigny les Cormeilles, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montreuil, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme X... et de la SEPA, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... et de la société SEPA, de SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Montreuil, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 janvier 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire avec confusion des patrimoines de Mme X... et de la société SEPA (la société), l'URSSAF a déclaré sa créance au titre des cotisations restées impayées et de pénalités au passif de cette procédure collective, qui a abouti à un jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ; Attendu que Mme X... et la société font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de l'URSSAF au passif du redressement judiciaire pour une somme de 398 238,36 francs à titre privilégié, en dépit de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à la lettre du représentant des créanciers lui indiquant qu'il proposerait le rejet de sa déclaration faute de toute indication détaillée, en particulier sur les périodes concernées par les cotisations prétendument dues, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé de l'admission de la créance ; qu'en énonçant que l'ordonnance devait être confirmée car elle "ne fait l'objet d'aucune autre contestation sur le plan juridique", après avoir elle-même relevé que les appelants faisaient valoir que "l'ordonnance ne repose que sur des arguments d'équité en dehors de tout fondement juridique", la cour d'appel a violé les articles 4 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, laisse au déclarant la charge de prouver l'existence de cette créance ; qu'en énonçant que l'ordonnance devait être confirmée car elle "ne fait l'objet d'aucune autre contestation sur le plan juridique", après avoir elle-même relevé que les appelants faisaient valoir "que l'ordonnance ne repose que sur des arguments d'équité en dehors de tout fondement juridique", la cour d'appel a violé les articles 4 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, en toute occurrence, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'à supposer même qu'elle n'eût pas été contestée, la déclaration de créance ne pouvait en conséquence être admise sans aucun examen juridique de son bien fondé ; qu'en ordinant l'ordonnance prononçant cette admission pour des seuls motifs d'équité, la cour d'appel a violé ensembles les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que le débat, devant la cour d'appel, était limité à l'application de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, loin de se fonder sur des seuls motifs d'équité et sans inverser la charge de la preuve, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société n'avait pas réglé ses cotisations sociales, que l'URSSAF, après avoir fait sa déclaration de créance dans le délai légal, avait, à la demande du représentant des créanciers, adressé à ce dernier, postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 54 de la loi précitée, le détail de sa créance et que celle-ci n'était contestée ni dans son principe, ni dans son montant ; qu'il énonce ensuite, par motifs propres, que le dépassement du délai prévu audit article 54 ne privait pas le créancier de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société SEPA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et la société SEPA à payer à l'URSSAF de Montreuil la somme de 9 730 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel