Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f49
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 1996), qu'après sa mise en liquidation judiciaire, Mme X... a été autorisée par le premier président à prendre à partie MM. Y...et A..., juges du tribunal de commerce d'Espalion, auxquels elle reprochait des fautes personnelles dans l'exercice de leurs fonctions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en prise à partie de MM. Y... et A..., alors, selon le pourvoi, qu'en admettant qu'elle n'ait pas subi de préjudice matériel, la cour d'appel avait elle-même relevé que " le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas seulement matériel. Il découle également d'une atteinte à l'honneur et à la considération du failli " ; que la cour d'appel avait donc estimé et constaté que Mme X... avait également souffert d'un préjudice moral, ce dont elle n'a pourtant tiré aucune conséquence ; d'où il suit qu'en jugeant que Mme X... n'avait subi aucun préjudice et en la déboutant de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 505 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z..., épouse X..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1/ de M. Pierre Y..., 2/ de M. Gabriel A..., tous deux domiciliés au tribunal de commerce, 12500 Espalion, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de MM. Y... et A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 1996), qu'après sa mise en liquidation judiciaire, Mme X... a été autorisée par le premier président à prendre à partie MM. Y...et A..., juges du tribunal de commerce d'Espalion, auxquels elle reprochait des fautes personnelles dans l'exercice de leurs fonctions ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en prise à partie de MM. Y... et A..., alors, selon le pourvoi, qu'en admettant qu'elle n'ait pas subi de préjudice matériel, la cour d'appel avait elle-même relevé que " le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas seulement matériel. Il découle également d'une atteinte à l'honneur et à la considération du failli " ; que la cour d'appel avait donc estimé et constaté que Mme X... avait également souffert d'un préjudice moral, ce dont elle n'a pourtant tiré aucune conséquence ; d'où il suit qu'en jugeant que Mme X... n'avait subi aucun préjudice et en la déboutant de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 505 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement, par une décision motivée, que Mme X... n'a subi aucun préjudice matériel ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant sur le préjudice moral que Mme X... n'avait pas allégué, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que Mme X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que si la cessation des paiements d'un débiteur conduit en droit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, I'issue de cette procédure peut être l'élaboration d'un plan de redressement par continuation ou par cession ou, si aucun redressement n'apparaît possible, la liquidation judiciaire ; qu'il importait donc que fût vérifié si les conditions conduisant à la liquidation judiciaire étaient réellement remplies ; que cette vérification s'imposait d'autant plus que les juges consulaires, qui ont acquis directement ou indirectement les biens du débiteur failli, étaient suspectés de manoeuvres dolosives à l'encontre de ce dernier ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans procéder elle-même à cette vérification nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 505 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., estimant que le chiffre d'affaires de son fonds de commerce de restauration était insuffisant pour couvrir les dépenses courantes et les charges de remboursement de l'emprunt, a effectué la déclaration de cessation de ses paiements le 5 septembre 1990, a arrêté le même jour son activité commerciale et affirmé son intention de ne pas reprendre l'exploitation du fonds, l'arrêt retient que la débitrice ne saurait prétendre que sa mise en liquidation judiciaire le 16 octobre 1990 résulterait d'une fraude ou d'un dol de la part des juges consulaires ; qu'ainsi la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel