Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f4a
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1987, la société Fiat auto France a confié à M. Roger Z... la commercialisation des produits de marque Lancia, puis en 1990, a autorisé l'implantation du garage de M. Commères sur la zone d'exploitation de M. Z... ; que le 28 décembre 1990, la société Fiat auto France a notifié à M. Z... la résiliation du contrat de concession de vente des produits Lancia avec effet au 29 décembre 1991 ; que le 21 janvier 1992, M. Roger Z... a fait donation de son fonds de commerce à ses deux fils, qui ont débuté l'exploitation à compter du 1er janvier 1992 ; que le 4 décembre 1992, M. Roger Z... a fait assigner M. Y... et la société Fiat auto France pour les voir déclarer coupables d'actes de concurrence déloyale, de pratiques commerciales illicites, pour résiliation abusive du contrat de concession et en dommages-intérêts ; que par jugement en date du 5 décembre 1994, le tribunal de commerce de Tarbes a débouté M. Z... de ses demandes ; que la cour d'appel a réformé le jugement entrepris, déclarant M. Z... irrecevable en toutes ses demandes ; Sur la fin de fin-recevoir opposée par la défense : Attendu que la société Fiat auto France prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau dès lors que M. Z... n'aurait jamais prétendu que les agissements dont il se plaignait auraient entraîné une dépréciation de la valeur du fonds qui aurait généré une créance de réparation née dans son patrimoine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant Route de Pau, RN. 117, 65000 Tarbes, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Pau (2eme chambre, section 1), au profit : 1 / de M. X... René, domicilié Europ'auto ..., 2 / de la société Fiat auto, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1987, la société Fiat auto France a confié à M. Roger Z... la commercialisation des produits de marque Lancia, puis en 1990, a autorisé l'implantation du garage de M. Commères sur la zone d'exploitation de M. Z... ; que le 28 décembre 1990, la société Fiat auto France a notifié à M. Z... la résiliation du contrat de concession de vente des produits Lancia avec effet au 29 décembre 1991 ; que le 21 janvier 1992, M. Roger Z... a fait donation de son fonds de commerce à ses deux fils, qui ont débuté l'exploitation à compter du 1er janvier 1992 ; que le 4 décembre 1992, M. Roger Z... a fait assigner M. Y... et la société Fiat auto France pour les voir déclarer coupables d'actes de concurrence déloyale, de pratiques commerciales illicites, pour résiliation abusive du contrat de concession et en dommages-intérêts ; que par jugement en date du 5 décembre 1994, le tribunal de commerce de Tarbes a débouté M. Z... de ses demandes ; que la cour d'appel a réformé le jugement entrepris, déclarant M. Z... irrecevable en toutes ses demandes ; Sur la fin de fin-recevoir opposée par la défense : Attendu que la société Fiat auto France prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau dès lors que M. Z... n'aurait jamais prétendu que les agissements dont il se plaignait auraient entraîné une dépréciation de la valeur du fonds qui aurait généré une créance de réparation née dans son patrimoine ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur la moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1er de loi du 17 mars 1909 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les créances possédées par un commerçant ne constituant pas des éléments constitutifs du fonds de commerce, la transmission du fonds ne prive pas le cessionnaire du droit d'agir en réparation du préjudice subi antérieurement à la transmission du fonds ; Attendu que pour décider que M. Z... n'avait aucune qualité ou intérêt à agir, l'arrêt énonce d'une part, que la demande formée par M. Z... porte sur une perte relative à l'exploitation du fonds de commerce, et, d'autre part, que M. Roger Z... avait perdu la propriété du fonds de commerce le 1er janvier 1992 et que le contrat de concession avait été rompu à compter du 29 décembre 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Z... n'avait qualité ou intérêt à agir que pour la période séparant le 29 décembre 1991 du 1er janvier 1992, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle était invitée par les conclusions de M. Z..., si les faits de concurrence déloyale reprochés à M. Y... depuis 1990, à les supposer établis, n'avaient pas, en plus de la résiliation critiquée du contrat de concession, pu générer la perte de clientèle invoquée et constituer un préjudice né avant la transmission du fonds s'ajoutant à celui pouvant résulter de la fin de la concession, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... et la société Fiat auto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat auto ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- fonds de commerce
Référence
61372373cd58014677409f4a
Données disponibles
- Texte intégral