Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f4c
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Houssen X..., domicilié ... de La Réunion, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Crid garage, 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en cette qualité en la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 166, rue J. Dodu, 97488 Saint-Denis de La Réunion Cedex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que par un jugement n° 348/94 prononcé le 23 mars 1994, dans le dossier n° 778/93, entre M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Crid autos et M. Y..., le Tribunal a condamné ce dernier, gérant de cette société, à verser au premier la somme de 536 118,75 francs, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que M. Y... ayant fait appel de cette décision, le 17 novembre 1994, à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Crid garage, celui-ci a fait valoir que le jugement avait été signifié le 12 août 1994 et que le recours était irrecevable en raison de son caractère tardif ; que la cour d'appel, constatant que l'acte de signification concernait un autre jugement, prononcé sur le même fondement, le même jour, par le même Tribunal, contre M. Y..., gérant de la société Crid autos, et non de la société Crid garage, et relevant que la décision rendue dans la procédure collective de la société Crid garage comportait une erreur matérielle dans la mesure où, si les motifs de la décision concernaient exclusivement la procédure collective de la société Crid garage, l'en-tête de la décision et son dispositif ne faisaient état que de la société Crid autos, a décidé que l'appel de M. Y... était recevable au motif que l'expédition du jugement jointe à la signification du 12 août 1994 visait exclusivement la société Crid autos et que cette signification n'avait pas fait courir le délai d'appel contre le gérant de la société Crid garage ; que la cour d'appel ayant, en conséquence, sursis à statuer jusqu'à ce que M. X... ait conclu, elle a, par un deuxième arrêt, prononcé le 17 octobre 1995, révoqué l'ordonnance de clôture et rouvert les débats en invitant les parties à conclure sur la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement n° 348/94 (procédure n° 778/93) en ce que l'en-tête et le dispositif de cette décision mentionnent, à tort, la société Crid autos aux lieu et place de la société Crid garage ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a déclaré M. Y... irrecevable en son appel et a confirmé, en tant que de besoin, le jugement n° 348/94, en précisant qu'il concerne la société Crid garage et non la société Crid autos ; Attendu que pour déclarer M. Y... irrecevable en son appel, l'arrêt retient que le jugement frappé d'appel, qui concerne la société Crid garage, a fait l'objet d'une signification le 12 août 1994 et que l'appel formé le 17 novembre 1994 est irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que par arrêt du 18 avril 1995, elle avait déclaré recevable l'appel formé par M. Y... contre le jugement concernant la société Crid garage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel