Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f4e
- Date
- 4 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1997) et les productions que par contrat du 23 novembre 1988, M. X... a pris en location auprès de la société Loveco pour une durée de trois ans un concept publicitaire constitué d'éléments corporels (principalement une enseigne lumineuse) et incorporels (les prestations liées à un réseau dénommé "superboucher" fournies par la société Communicaphone) ; que l'enseigne lumineuse a été livrée et les prestations liées au concept publicitaires assurées jusq'en octobre 191 ; que M. X... a cessé de payer ses loyers à compter de décembre 1989 ; Attendu que la société Udeco, venant aux droits de Loveco reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de location conclu entre Loveco et X... et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le locataire, qui signe le procès-verbal de réception, valant bon à payer le fournisseur pour le bailleur et attestant de la livraison du matériel loué, ne peut ensuite se prévaloir de son erreur à l'encontre du bailleur si le matériel ne lui a pas été intégralement livré ; qu'en considérant que M. X... avait été trompé sur l'objet de la location en sorte que le contrat était nul pour dol ayant induit le locataire en erreur et absence de cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. X... avait choisi seul et sous sa responsabilité le matériel objet de la location, conjugé à celui qu'il avait signé le procès-verbal de réception sans réserve, ne le privait pas de la possibilité de se prévaloir ensuite à l'encontre de la société Loveco, qui avait réglé le fournisseur, de ce que l'objet de la location n'avait pas été livré dans son intégralité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes des conditions générales du contrat de location, l'équipement était choisi sous la seule responsabilité du locataire qui assumait l'entière responsabilité de la réception en signant et adressant au loueur le bon de livraison valant bon à payer de la somme due au fournisseur (article I), en sorte que de convention expresse le locataire renonçait à toute action à l'encontre de son loueur qui lui transférait ses droits et actions à l'encontre du fournisseur (article II) ; qu'en prononçant la nullité du contrat de location en retenant que le bailleur n'avait pas mis à la disposition du locataire l'intégralité de l'objet du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions contractuelles ne mettaient pas l'obligation de délivrer l'intégralité matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas ainsi les obligations du bailleur au paiement du prix à la seule vue du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors ensuite, que la cause s'apprécie au moment de la formation du contrat, l'absence de cause d'une convention ne pouvant être déduite des circonstances de son exécution ; qu'après avoir constaté que la société Loveco avait été en mesure de mettre à la disposition de M. X... jusqu'au mois d'octobre 1991 le concept "Superboucher", tout en déduisant la nullité pour absence de cause de l'inexécution partielle postérieure à cette date de cette contrepartie, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1131 du Code civil ; et alors, qu'aux termes des conclusions échangées par les parties, il était constant que l'adhésion au concept "Superboucher" avait été proposée par un représentant de la société Communicaphone, à l'exclusion de la société Loveco, en sorte qu'en retenant que la société Loveco avait commis un dol en "proposant" la location du concept, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que l'effet rétroactif attaché à l'annulation d'un contrat à exécution successive ne peut avoir pour résultat de faire abstraction de cette exécution, sauf à conduire à un enrichissement sans cause de l'une des parties ; qu'en condamnant la société Loveco à restituer l'intégralité des loyers perçus, sans retrancher la part correspondant à l'avantage que M. X... avait retiré de la mise à disposition de l'enseigne lumineuse, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Loveco, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société anonyme Udeco, ayant son siège à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André Y..., demeurant à la même adresse en cette qualité, en cassation de l'arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 1ère section), au profit de M. Philippe X..., demeurant 5, place de la République, 28190 Saint-Georges-sur-Eure, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1997) et les productions que par contrat du 23 novembre 1988, M. X... a pris en location auprès de la société Loveco pour une durée de trois ans un concept publicitaire constitué d'éléments corporels (principalement une enseigne lumineuse) et incorporels (les prestations liées à un réseau dénommé "superboucher" fournies par la société Communicaphone) ; que l'enseigne lumineuse a été livrée et les prestations liées au concept publicitaires assurées jusq'en octobre 191 ; que M. X... a cessé de payer ses loyers à compter de décembre 1989 ; Attendu que la société Udeco, venant aux droits de Loveco reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de location conclu entre Loveco et X... et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le locataire, qui signe le procès-verbal de réception, valant bon à payer le fournisseur pour le bailleur et attestant de la livraison du matériel loué, ne peut ensuite se prévaloir de son erreur à l'encontre du bailleur si le matériel ne lui a pas été intégralement livré ; qu'en considérant que M. X... avait été trompé sur l'objet de la location en sorte que le contrat était nul pour dol ayant induit le locataire en erreur et absence de cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. X... avait choisi seul et sous sa responsabilité le matériel objet de la location, conjugé à celui qu'il avait signé le procès-verbal de réception sans réserve, ne le privait pas de la possibilité de se prévaloir ensuite à l'encontre de la société Loveco, qui avait réglé le fournisseur, de ce que l'objet de la location n'avait pas été livré dans son intégralité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes des conditions générales du contrat de location, l'équipement était choisi sous la seule responsabilité du locataire qui assumait l'entière responsabilité de la réception en signant et adressant au loueur le bon de livraison valant bon à payer de la somme due au fournisseur (article I), en sorte que de convention expresse le locataire renonçait à toute action à l'encontre de son loueur qui lui transférait ses droits et actions à l'encontre du fournisseur (article II) ; qu'en prononçant la nullité du contrat de location en retenant que le bailleur n'avait pas mis à la disposition du locataire l'intégralité de l'objet du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions contractuelles ne mettaient pas l'obligation de délivrer l'intégralité matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas ainsi les obligations du bailleur au paiement du prix à la seule vue du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors ensuite, que la cause s'apprécie au moment de la formation du contrat, l'absence de cause d'une convention ne pouvant être déduite des circonstances de son exécution ; qu'après avoir constaté que la société Loveco avait été en mesure de mettre à la disposition de M. X... jusqu'au mois d'octobre 1991 le concept "Superboucher", tout en déduisant la nullité pour absence de cause de l'inexécution partielle postérieure à cette date de cette contrepartie, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1131 du Code civil ; et alors, qu'aux termes des conclusions échangées par les parties, il était constant que l'adhésion au concept "Superboucher" avait été proposée par un représentant de la société Communicaphone, à l'exclusion de la société Loveco, en sorte qu'en retenant que la société Loveco avait commis un dol en "proposant" la location du concept, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que l'effet rétroactif attaché à l'annulation d'un contrat à exécution successive ne peut avoir pour résultat de faire abstraction de cette exécution, sauf à conduire à un enrichissement sans cause de l'une des parties ; qu'en condamnant la société Loveco à restituer l'intégralité des loyers perçus, sans retrancher la part correspondant à l'avantage que M. X... avait retiré de la mise à disposition de l'enseigne lumineuse, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel était saisie de conclusions contradictoires de la société Loveco qui, d'un côté se prévalait des stipulations du contrat, selon lesquelles la société Loveco mettait expressément le concept à la disposition de M. X..., et, d'un autre côté, soutenait que ce concept était en réalité hors du domaine du contrat ; qu'en cet état du litige, l'arrêt, effectuant les recherches mentionnées aux deux premirèes branches, retient que le loueur a conventionnellement donné à bail "un concept qu'il savait hors du domaine du contrat de location et alors même que ce contrat n'aurait pas été souscrit par M. X... sans le service qui l'accompagnait et qui était dans son esprit la condition déterminante de son engagement" ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants tant sur l'identité de la personne qui a "proposé" le concept à M. X... que sur la cause, respectivement critiqués par les quatrième et troisième branches, la cour d'appel a caractérisé le dol du loueur et légalement justifié le prononcé de la nullité du contrat ; Attendu, en second lieu, que s'il est vrai que, dans un contrat à exécution successive, celui qui a profité de l'exécution de ce contrat est débiteur d'une indemnité, encore faut-il que le créancier de celle-ci l'ait sollicitée ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société Loveco ait demandé une indemnité correspondante à la période au cours de laquelle elle avait, en fait, mis le concept à la disposition de M. X... ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; D'où il suit qu'irrecevable en sa cinquième branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loveco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Loveco et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel