Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f4f
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 1996), que, poursuivie par la Banque populaire Toulouse Pyrénées en paiement d'une lettre de change qu'elle avait acceptée à l'ordre de la société X..., la SCI Résidence de l'Impératrice Eugénie a contesté que la banque ait été endossataire de l'effet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indépendance des signatures posée par l'article 114 du Code de commerce vaut pour la signature de l'endosseur d'une lettre de change exigée par l'article 117 du même Code ; qu'au cas présent, il était acquis aux débats que la signature portée au dos de la lettre de change, émise par la SCI Résidence de l'Impératrice Eugénie au profit de l'entreprise X... et remise à la BPTP qui a apposé son tampon sur le nom du tireur, était identifiée par le représentant légal de cette société lors d'une sommation interpellative comme celle de l'ancien directeur de la société ; que ces éléments, non contestés, répondaient suffisamment aux exigences de l'article 117 du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte de la loi du 16 juin 1996 que la signature du tireur à la griffe est valable ; qu'ainsi, en l'état de deux signatures assimilables à des griffes portées tout à la fois au verso et au recto de la lettre de change, la cour d'appel ne pouvait décider que la BPTP n'était pas porteur légitime de lettre de change, faute de signature lisible, sans violer la loi du 16 juin 1966 ; et alors, enfin, qu'aux termes des articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile, c'est au juge qu'il appartient, en cas de doute sur l'auteur d'une signature, de vérifier l'écrit contesté, soit en enjoignant aux parties de produire tous documents permettant des comparaisons, soit en ordonnant toute mesure d'instruction nécessaire ; qu'au cas présent, il appartenait à la cour d'appel qui relève que, suite à la sommation interpellative de M. X..., celui-ci a dénié avoir signé la lettre de change, mais pensait reconnaître celle de l'ancien directeur de la société, d'ordonner toute mesure utile pour rechercher quel était l'auteur de ladite signature ; qu'en se bornant à énoncer que la charge de la preuve de l'auteur de la signature appartenait à la banque, la cour d'appel a violé les articles susvisés par refus d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, dont le siège est 47, rue A. Lorraine, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit de la société civile immobilière (SCI) Résidence de l'Impératrice Eugénie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, de Me Blondel, avocat de la SCI Résidence de l'Impératrice Eugénie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 1996), que, poursuivie par la Banque populaire Toulouse Pyrénées en paiement d'une lettre de change qu'elle avait acceptée à l'ordre de la société X..., la SCI Résidence de l'Impératrice Eugénie a contesté que la banque ait été endossataire de l'effet ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indépendance des signatures posée par l'article 114 du Code de commerce vaut pour la signature de l'endosseur d'une lettre de change exigée par l'article 117 du même Code ; qu'au cas présent, il était acquis aux débats que la signature portée au dos de la lettre de change, émise par la SCI Résidence de l'Impératrice Eugénie au profit de l'entreprise X... et remise à la BPTP qui a apposé son tampon sur le nom du tireur, était identifiée par le représentant légal de cette société lors d'une sommation interpellative comme celle de l'ancien directeur de la société ; que ces éléments, non contestés, répondaient suffisamment aux exigences de l'article 117 du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte de la loi du 16 juin 1996 que la signature du tireur à la griffe est valable ; qu'ainsi, en l'état de deux signatures assimilables à des griffes portées tout à la fois au verso et au recto de la lettre de change, la cour d'appel ne pouvait décider que la BPTP n'était pas porteur légitime de lettre de change, faute de signature lisible, sans violer la loi du 16 juin 1966 ; et alors, enfin, qu'aux termes des articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile, c'est au juge qu'il appartient, en cas de doute sur l'auteur d'une signature, de vérifier l'écrit contesté, soit en enjoignant aux parties de produire tous documents permettant des comparaisons, soit en ordonnant toute mesure d'instruction nécessaire ; qu'au cas présent, il appartenait à la cour d'appel qui relève que, suite à la sommation interpellative de M. X..., celui-ci a dénié avoir signé la lettre de change, mais pensait reconnaître celle de l'ancien directeur de la société, d'ordonner toute mesure utile pour rechercher quel était l'auteur de ladite signature ; qu'en se bornant à énoncer que la charge de la preuve de l'auteur de la signature appartenait à la banque, la cour d'appel a violé les articles susvisés par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, qu'il n'était pas acquis aux débats, mais au contraire contesté par la SCI, que la signature de l'endosseur fût celle du directeur général de la société X... ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la banque, que celle-ci ait prétendu que l'endossement avait été réalisé par un procédé non manuscrit au nom du directeur général de la société X... ; que le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a analysé les divers éléments de preuve produits devant elle pour en conclure que l'imputabilité de la signature d'endossement au directeur général de la société X... n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Toulouse-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCI Résidence de l'Impératrice Eugénie la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel