Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f58
- Date
- 13 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 6 mars 1998), qu'une pensionnaire de la section de cure médicale de la Maison de retraite du Château d'Abondant a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable pour la prise en charge des frais d'acquisition d'un coussin anti-escarres ; que la caisse lui a opposé un refus, au motif que ces frais étaient inclus dans le forfait de soins de l'établissement ; que la maison de retraite a formé un recours contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la prise en charge par la caisse du matériel litigieux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 37-1 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié par l'article 1er du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, sont inclus dans le forfait de soins des sections de cure médicale des établissements d'hébergement pour personnes âgées les frais de produits usuels correspondant à l'objet d'une telle section, à la fourniture de petit matériel médical et à l'amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans ladite section ; que les coussins anti-escarres, qui figurent au chapitre "matériels et appareils pour traitements divers" du tarif interministériel des prestations sanitaires visé à l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, ne peuvent dès lors pas être remboursés pour les malades admis dans un établissement donnant lieu à paiement d'un forfait de soins en application de l'article R. 174-4 du code précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant : - la Maison de retraite du Château d'Abondant, dont le siège est 28410 Abondant, défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Maison de retraite du Château d'Abondant, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 6 mars 1998), qu'une pensionnaire de la section de cure médicale de la Maison de retraite du Château d'Abondant a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable pour la prise en charge des frais d'acquisition d'un coussin anti-escarres ; que la caisse lui a opposé un refus, au motif que ces frais étaient inclus dans le forfait de soins de l'établissement ; que la maison de retraite a formé un recours contre cette décision ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la prise en charge par la caisse du matériel litigieux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 37-1 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié par l'article 1er du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, sont inclus dans le forfait de soins des sections de cure médicale des établissements d'hébergement pour personnes âgées les frais de produits usuels correspondant à l'objet d'une telle section, à la fourniture de petit matériel médical et à l'amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans ladite section ; que les coussins anti-escarres, qui figurent au chapitre "matériels et appareils pour traitements divers" du tarif interministériel des prestations sanitaires visé à l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, ne peuvent dès lors pas être remboursés pour les malades admis dans un établissement donnant lieu à paiement d'un forfait de soins en application de l'article R. 174-4 du code précité ; Mais attendu que les frais afférents à l'achat d'un coussin anti-escarres ne faisant pas partie des dépenses comprises dans le forfait de soins mentionnées par le décret n° 78-478 du 29 mars 1978, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à la fourniture de petit matériel médical, le Tribunal a décidé, à bon droit, que la caisse devait les prendre en charge ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre à payer à la Maison de retraite du Château d' Abondant la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372373cd58014677409f58
Données disponibles
- Texte intégral