Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f5b
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen d'une part, que lorsque la question soulevée par un litige est celle de savoir si le malade devait bénéficier des actes de kinésithérapie prévus sous la cotation AMK9, ou seulement de ceux cotés AMK4, le litige soulève une question de nature médicale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent trancher seules ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a refusé d'ordonner une expertise pour trancher cette question d'ordre médical, a violé la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cotation AMK9 ne concerne que les séances de 60 minutes ; qu'en ne s'interrogeant pas, en l'espèce, sur la durée effective des séances prescrites que le kinésithérapeute prétendait coter AMK9, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Michèle Y... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Loriot X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme Loriot X..., masseur-kinésithérapeute, a sollicité la prise en charge d'actes de massage, avec mobilisation des membres inférieurs et rééducation à la marche, prescrits à un assuré, selon la cotation AMK 9 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation AMK 4 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 27 janvier 1998) a condamné la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon le coefficient proposé par le praticien ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen d'une part, que lorsque la question soulevée par un litige est celle de savoir si le malade devait bénéficier des actes de kinésithérapie prévus sous la cotation AMK9, ou seulement de ceux cotés AMK4, le litige soulève une question de nature médicale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent trancher seules ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a refusé d'ordonner une expertise pour trancher cette question d'ordre médical, a violé la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cotation AMK9 ne concerne que les séances de 60 minutes ; qu'en ne s'interrogeant pas, en l'espèce, sur la durée effective des séances prescrites que le kinésithérapeute prétendait coter AMK9, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature générale des actes professionnels ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas saisi d'une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade, était compétent pour trancher un litige portant sur l'interprétation de la nomenclature et sur la cotation des actes dispensés à un assuré social, sans être tenu d'ordonner une expertise médicale technique ; Et attendu que la Caisse n'a pas contesté la durée des actes prescrits devant les juges du fond ; D'où il suit que malfondé en sa première branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, et à ce titre irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à Mme Loriot X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372373cd58014677409f5b
Données disponibles
- Texte intégral