Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f62
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme de Jésus fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toutes les observations de nature médicale doivent être communiquées au médecin traitant désigné par l'assuré social ; qu'en affirmant que toutes les formalités prévues par la loi auraient été régulièrement accomplies sans constater que le mémoire rédigé par le médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie aurait été communiqué au docteur Y... désigné dès l'origine par l'assuré social, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.143-25, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Pichel, veuve Fernando de Jésus, demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 17 mars 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France, dont le siège est 17.19, ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme de Jésus, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de Fernando de Jésus tendant à son classement dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (17 mars 1997) a rejeté le recours de Mme de Jésus qui avait repris l'instance au nom de son mari, décédé ; Attendu que Mme de Jésus fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toutes les observations de nature médicale doivent être communiquées au médecin traitant désigné par l'assuré social ; qu'en affirmant que toutes les formalités prévues par la loi auraient été régulièrement accomplies sans constater que le mémoire rédigé par le médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie aurait été communiqué au docteur Y... désigné dès l'origine par l'assuré social, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.143-25, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que Mme de Jésus ne soutient pas que le mémoire émanant du médecin-conseil n'ait pas été communiqué au praticien qu'elle avait désigné à cet effet ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Jésus aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel