Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f65
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1997), d'avoir décidé que Mme X... avait la qualification initiale de secrétaire de direction, d'avoir estimé que l'employeur avait obtenu par surprise le consentement de la salariée lors de la signature de l'avenant au contrat de travail et de ne pas avoir recherché si la définition de secrétaire de direction dans la nouvelle convention collective du 16 avril 1993 correspondait à celle de l'ancienne convention collective nationale des collaborateurs salariés des Cabinets de métreurs-vérificateurs et vérificateurs et des Cabinets de techniciens de l'économie de la construction ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SGI Guerber Ingeniérie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été embauchée le 22 février 1993 par la société Guerber Ingénierie en qualité de secrétaire de direction au coefficient 265 ; que, le 31 décembre 1993, les parties ont signé un avenant au contrat de travail requalifiant la salariée comme secrétaire au coefficient 280 ; que Mme X... a été licenciée le 24 février 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1997), d'avoir décidé que Mme X... avait la qualification initiale de secrétaire de direction, d'avoir estimé que l'employeur avait obtenu par surprise le consentement de la salariée lors de la signature de l'avenant au contrat de travail et de ne pas avoir recherché si la définition de secrétaire de direction dans la nouvelle convention collective du 16 avril 1993 correspondait à celle de l'ancienne convention collective nationale des collaborateurs salariés des Cabinets de métreurs-vérificateurs et vérificateurs et des Cabinets de techniciens de l'économie de la construction ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la modification de la convention collective ne pouvait porter atteinte à une situation acquise et qu'elle précisait qu'en cas de modification de la situation de l'emploi d'un salarié, celui-ci devait disposer d'un mois pour se prononcer ; qu'ayant constaté que la procédure prévue par la convention collective n'avait pas été respectée, elle a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le consentement de la salariée était sans effet sur sa qualification réelle ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SGI Guerber Ingeniérie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SGI Guerber Ingeniérie à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372373cd58014677409f65
Données disponibles
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