Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f67
- Date
- 18 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 1er août 1991 en qualité de formateur par l'association ARISEP, actuellement en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 14 juin 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., bât. 11, appt. 117, Les Coquillages, 97434 Saint-Gilles les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Maurice Y..., demeurant 24, rue du ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ARISEP, 2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS-ASSEDIC Réunion), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 1er août 1991 en qualité de formateur par l'association ARISEP, actuellement en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 14 juin 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que l'examen des bulletins de paie permet de constater que si les modalités de calcul du salaire brut ont varié, celui-ci n'a jamais diminué, ce qui s'est traduit par une augmentation constante du salaire net malgré l'augmentation des prélèvements obligatoires ; Attendu, cependant, que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le salaire aurait suivi une constante progression ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait elle-même constaté que les modalités de calcul du salaire de base avaient varié, la cour d'appel qui n'a pas tiré de cette constatation la conséquence qui s'en évinçait, à savoir que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1.1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X... produit des pièces qu'il qualifie de feuilles de présence signées de lui seul dont on ignore l'origine et la façon dont il se serait trouvé en leur possession, que rien ne permet d'établir qu'il s'agit de documents dressés par l'employeur devant être retenus à titre de preuve ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel