Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f69
- Date
- 26 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Z..., demeurant ... aux Renards, 77550 Moissy-Cramayel, 2 / Mme Marie-Thérèse C..., demeurant ..., 3 / Mme Maryse D..., demeurant ..., 4 / Mme Léonie X..., demeurant ..., 5 / Mme Nicole, Marie B..., demeurant ..., 6 / Mme Josephine Y..., demeurant ..., 7 / Mme Françoise E..., demeurant 12, place de la Gare, 92340 Bourg-la-Reine, 8 / Mlle Colette A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 1), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-10 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., Mme C..., Mme D..., Mme X..., Mme B..., Mme Y..., Mme E... et Mme A..., employés de bureau à la Caisse nationale d'assurances vieillesse depuis de nombreuses années, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires portant sur la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1992 ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions particulières visant le calcul des majorations de choix et d'ancienneté pour les agents dont le salaire d'embauche était inférieur au minimum fixé par les accords de salaire ont été abrogées par l'article premier du protocole d'accord du 6 mai 1982 et qu'elles n'ont pas été rétablies depuis ; que l'article 29 de la convention collective ne faisait donc plus référence qu'au salaire d'embauche pour le calcul des majorations pour l'avancement tant au choix qu'à l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état des textes en vigueur, les dispositions de la convention collective ne pouvaient être révisées que par un accord signé par l'ensemble des signataires de la convention collective, peu important que d'autres accords collectifs signés ultérieurement n'aient pas rétabli les dispositions initiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris autrement composé ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 29 de la convention collective ne faisai
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f69
Données disponibles
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- Résumé officiel
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