Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f6d
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Pydna fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. X..., enjoignant à ce dernier de lui communiquer la copie de ses pièces et lui faisant obligation de les accepter, alors, selon le moyen, que de première part, pour assurer le respect des droits de la défense de l'employeur qui a intérêt à vérifier la teneur des pièces produites par le salarié, il incombe aux juges du fond d'exiger de ce dernier de fournir en original lesdites pièces dont le caractère illisible des photocopies est invoqué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 134 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, dans ses conclusions d'appel, la société Pydna avait fait valoir "qu'à plusieurs reprises, par lettres officielles, le conseil de la société Pydna a demandé à celui de M. X... la communication des originaux des quelques pièces incompréhensibles au nombre de 10, remises lors de l'audience de conciliation, et plus généralement de l'ensemble des pièces dont il serait fait état devant le bureau de jugement et que ces demandes sont restées sans réponse" et c'est la raison pour laquelle elle avait fait appel de "la décision entreprise (qui) a ordonné au demandeur (M. X...) de transmettre les copies de ses pièces - et non ses pièces - au défendeur (la société Pydna)", dès lors que "toute partie à une instance peut exiger la communication des originaux des pièces ou des éléments de preuve produits aux débats" ; qu'en se bornant à dire "qu'en décidant que la communication des pièces pourrait avoir lieu au moyen de copies, le conseil de prud'hommes n'a nullement statué par voie générale et réglementaire ni méconnu les droits des parties puisqu'il n'a fait qu'user de la faculté que lui accorde l'article 134 du nouveau Code de procédure civile", sans rechercher si le caractère illisible desdites pièces n'exigeait pas leur production en original, pour sauvegarder les droits de la défense, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 15, 16, 132 et 134 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pydna, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21è chambre - section B), au profit de M. Maurice X..., demeurant Taille aux Frênes 1 B, 1325 Dion-Valmont, Belgique, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Pydna, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Pydna fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. X..., enjoignant à ce dernier de lui communiquer la copie de ses pièces et lui faisant obligation de les accepter, alors, selon le moyen, que de première part, pour assurer le respect des droits de la défense de l'employeur qui a intérêt à vérifier la teneur des pièces produites par le salarié, il incombe aux juges du fond d'exiger de ce dernier de fournir en original lesdites pièces dont le caractère illisible des photocopies est invoqué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 134 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, dans ses conclusions d'appel, la société Pydna avait fait valoir "qu'à plusieurs reprises, par lettres officielles, le conseil de la société Pydna a demandé à celui de M. X... la communication des originaux des quelques pièces incompréhensibles au nombre de 10, remises lors de l'audience de conciliation, et plus généralement de l'ensemble des pièces dont il serait fait état devant le bureau de jugement et que ces demandes sont restées sans réponse" et c'est la raison pour laquelle elle avait fait appel de "la décision entreprise (qui) a ordonné au demandeur (M. X...) de transmettre les copies de ses pièces - et non ses pièces - au défendeur (la société Pydna)", dès lors que "toute partie à une instance peut exiger la communication des originaux des pièces ou des éléments de preuve produits aux débats" ; qu'en se bornant à dire "qu'en décidant que la communication des pièces pourrait avoir lieu au moyen de copies, le conseil de prud'hommes n'a nullement statué par voie générale et réglementaire ni méconnu les droits des parties puisqu'il n'a fait qu'user de la faculté que lui accorde l'article 134 du nouveau Code de procédure civile", sans rechercher si le caractère illisible desdites pièces n'exigeait pas leur production en original, pour sauvegarder les droits de la défense, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 15, 16, 132 et 134 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le conseil de prud'hommes s'était borné à user de la faculté que lui confère l'article 134 du nouveau Code de procédure civile de fixer les modalités de la communication des pièces entre parties en ordonnant leur production en copie, a fait ressortir que la violation alléguée du principe de la contradiction n'était pas constitutive d'un excès de pouvoir autorisant l'appel immédiat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pydna aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel