Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f76
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 septembre 1997) d'avoir dit qu'il devait reclasser M. Y..., à compter du 1er janvier 1993 au niveau 7 de l'accord du 14 mai 1992, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il résultait de l'article 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, ainsi que du guide d'application de ce protocole, que le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification devait s'opérer en fonction "des conditions d'accès au niveau de qualification (contenu des activités, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication), des connaissances requises pour l'accès au niveau et des emplois repères figurant au regard de chaque niveau de qualification" ; qu'il n'était pas contesté que M. Y... à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, n'était plus responsable de la direction de son service mais exerçait des fonctions de délégation sous le contrôle étroit de son supérieur hiérarchique, M. X..., de sorte que le contenu des activités qu'il exerçait en réalité devait relever du niveau 6 coefficient 284 de la nouvelle grille de classification relatif à l'emploi des cadres niveau 2 ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions et de classer M. Y... au niveau 6, alors même qu'elle avait relevé que ses fonctions avaient été modifiées depuis 1991, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et 5 du protocle d'accord du 14 mai 1992 ; alors, deuxièmement, qu'il résultait du guide d'application du protocole que dans l'hypothèse ou dans l'ancienne classification, il n'y avait pas adéquation entre les activités réellement exercées par un agent et son classement personnel, il fallait analyser l'emploi pour opérer le classement ; que dans ses écritures délaissées, la caisse invoquait expressément ces dispositions pour démontrer qu'elle pouvait valablement ne pas tenir compte de l'ancienne classification de M. Y... mais du contenu réel de son emploi qui correspondait au niveau 6 de la nouvelle grille ; qu'en jugeant que les règles en vigueur ne permettaient pas à la caisse d'allocations familiales de mettre la classification de M. Y... en conformité avec l'évaluation de ses fonctions sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de la caisse alors même qu'elle relevait que les fonctions de M. Y... avaient été modifiées depuis janvier 1991, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil, le protocole d'accord du 14 mai 1992 et le guide annexé ; alors, troisièmement, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une intention claire et non équivoque ; qu'en jugeant qu'il fallait situer le niveau 3 dans les emplois repères puisque ce niveau avait été maintenu malgré l'évolution de ses fonctions, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de la CAF de renoncer à conférer à M. Y... une classification en correspondance avec l'emploi réellement occupé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, quatrièmement, qu'un salarié n'a pas de droit acquis à un surclassement sauf accord exprès des parties qui lui reconnaitrait un tel avantage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, le protocole d'accord du 14 mai 1992 et le guide annexé ; alors, cinquièmement, qu'en jugeant qu'une analyse professionnelle parait avoir été faite par une commission compétente et impartiale, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, sixièmement, qu'en se référant à l'existence d'avis précédemment rendus par la commission sans en reproduire la teneur, ni relever aucune circonstance particulière propre à en justifier l'application à l'espèce, la cour d'appel qui a encore statué par un motif d'ordre général, a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'Allocations Familiales de Pau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Z... Régional des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux, dont le siège est Cité Administrative ..., LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse d'Allocations Familiales de Pau, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été embauché par la Caisse d'allocations familiales de Pau le 1er novembre 1987 en qualité de responsable du service "atelier informatique", cadre niveau 3, coefficient 294 de la convention collective nationale des organismes du régime général de la sécurité sociale ; qu'un protocole d'accord signé le 14 mai 1992 entre l'UCANSS et les organisations syndicales nationales a prévu une nouvelle classification des emplois dans les organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1993 ; qu'estimant devoir bénéficier d'une classification supérieure à celle qui lui a été attribuée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 septembre 1997) d'avoir dit qu'il devait reclasser M. Y..., à compter du 1er janvier 1993 au niveau 7 de l'accord du 14 mai 1992, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il résultait de l'article 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, ainsi que du guide d'application de ce protocole, que le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification devait s'opérer en fonction "des conditions d'accès au niveau de qualification (contenu des activités, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication), des connaissances requises pour l'accès au niveau et des emplois repères figurant au regard de chaque niveau de qualification" ; qu'il n'était pas contesté que M. Y... à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, n'était plus responsable de la direction de son service mais exerçait des fonctions de délégation sous le contrôle étroit de son supérieur hiérarchique, M. X..., de sorte que le contenu des activités qu'il exerçait en réalité devait relever du niveau 6 coefficient 284 de la nouvelle grille de classification relatif à l'emploi des cadres niveau 2 ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions et de classer M. Y... au niveau 6, alors même qu'elle avait relevé que ses fonctions avaient été modifiées depuis 1991, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et 5 du protocle d'accord du 14 mai 1992 ; alors, deuxièmement, qu'il résultait du guide d'application du protocole que dans l'hypothèse ou dans l'ancienne classification, il n'y avait pas adéquation entre les activités réellement exercées par un agent et son classement personnel, il fallait analyser l'emploi pour opérer le classement ; que dans ses écritures délaissées, la caisse invoquait expressément ces dispositions pour démontrer qu'elle pouvait valablement ne pas tenir compte de l'ancienne classification de M. Y... mais du contenu réel de son emploi qui correspondait au niveau 6 de la nouvelle grille ; qu'en jugeant que les règles en vigueur ne permettaient pas à la caisse d'allocations familiales de mettre la classification de M. Y... en conformité avec l'évaluation de ses fonctions sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de la caisse alors même qu'elle relevait que les fonctions de M. Y... avaient été modifiées depuis janvier 1991, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil, le protocole d'accord du 14 mai 1992 et le guide annexé ; alors, troisièmement, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une intention claire et non équivoque ; qu'en jugeant qu'il fallait situer le niveau 3 dans les emplois repères puisque ce niveau avait été maintenu malgré l'évolution de ses fonctions, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de la CAF de renoncer à conférer à M. Y... une classification en correspondance avec l'emploi réellement occupé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, quatrièmement, qu'un salarié n'a pas de droit acquis à un surclassement sauf accord exprès des parties qui lui reconnaitrait un tel avantage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, le protocole d'accord du 14 mai 1992 et le guide annexé ; alors, cinquièmement, qu'en jugeant qu'une analyse professionnelle parait avoir été faite par une commission compétente et impartiale, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, sixièmement, qu'en se référant à l'existence d'avis précédemment rendus par la commission sans en reproduire la teneur, ni relever aucune circonstance particulière propre à en justifier l'application à l'espèce, la cour d'appel qui a encore statué par un motif d'ordre général, a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était au niveau 3 depuis 1987 et n'avait jamais été rétrogradé, a exactement décidé que la simple référence aux emplois repères prévus par le protocole d'accord du 14 mai 1992, lui donnait droit au niveau 7 nouveau ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'Allocations Familiales de Pau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse d'Allocations Familiales de Pau à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372373cd58014677409f76
Données disponibles
- Texte intégral