Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f79
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Y..., Z..., B..., A... et M. X..., salariés de la Société nouvelle polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 juin 1998) de les avoir déboutés d'une partie de leurs demandes relatives au montant de la prime "Bordeaux-Nord" prévue par la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux, alors que, selon le moyen, l'employeur n'avait pas communiqué, dans les délais prescrits par la juridiction prud'homale soit avant le 15 décembre 1997, les pièces nécessaires au calcul du rappel de prime, que les bulletins de salaire de chacun des quatorze salariés pour la période de mai 1992 au mois de septembre 1997 n'ont été communiqués par l'employeur que le 28 janvier 1998 et les 37 pages de conclusions que le 19 février 1998 soit huit jours avant l'audience de plaidoirie ce qui ne permettait pas aux salariés de procéder aux vérifications nécessaires, que la juridiction prud'homale a cependant intégralement retenu les calculs contenus dans les conclusions tardivement communiquées par l'employeur sans que les pièces et documents produits par l'employeur aient pu être débattus contradictoirement par les salariés, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 98-45.304 formé par Mme Marie-Carmen A..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° U 98-45.305 formé par Mme Catherine Z..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° V 98-45.306 formé par Mme Paule B..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° W 98-45.307 formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° Y 98-46.114 formé par M. Jean-Pascal X..., demeurant résidence Le Clos Montesquieu, ..., en cassation du même jugement rendu le 5 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses) au profit de la société Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine, société anonyme, et la Société nouvelle Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 98-45.304, U 98-45.305, V 98-45.306, W 98-45.307 et Y 98-46.114 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Y..., Z..., B..., A... et M. X..., salariés de la Société nouvelle polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 juin 1998) de les avoir déboutés d'une partie de leurs demandes relatives au montant de la prime "Bordeaux-Nord" prévue par la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux, alors que, selon le moyen, l'employeur n'avait pas communiqué, dans les délais prescrits par la juridiction prud'homale soit avant le 15 décembre 1997, les pièces nécessaires au calcul du rappel de prime, que les bulletins de salaire de chacun des quatorze salariés pour la période de mai 1992 au mois de septembre 1997 n'ont été communiqués par l'employeur que le 28 janvier 1998 et les 37 pages de conclusions que le 19 février 1998 soit huit jours avant l'audience de plaidoirie ce qui ne permettait pas aux salariés de procéder aux vérifications nécessaires, que la juridiction prud'homale a cependant intégralement retenu les calculs contenus dans les conclusions tardivement communiquées par l'employeur sans que les pièces et documents produits par l'employeur aient pu être débattus contradictoirement par les salariés, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les pièces avaient été communiquées en temps utile, permettant un débat contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372373cd58014677409f79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel