Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f7b
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Di X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 1er septembre 1997), d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de Mlle Z..., alors, selon le moyen, que le calcul de rappel de salaire effectué par les juges au titre du SMIC au taux horaire majoré à compter du 1er juillet 1996, a méconnu les dispositions de l'article D 141-8 du Code du travail qui renvoie à l'article D 141-6 du même Code, selon lesquelles l'employeur qui nourrit gratuitement ses salariés en tout ou partie, peut déduire du salaire minimum les sommes fixées par la convention ou l'accord collectif ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas réglé un taux inférieur au SMIC, mais a payé sa salariée selon le SMIC horaire hôtelier et ensuite le SMEG comprenant à la base la réfaction de la moitié de la valeur de la nourriture ; qu'en revanche, la totalité des avantages en nature figure sur les bulletins de paie car elle est soumise aux prélèvements au titre des charges sociales ; que l'étude des horaires figurant sur le bulletin de paie permettait de juger que la base n'était pas de 39 heures par semaine mais de 45, le salaire étant en nombre de fois le taux du salaire horaire de 43 heures hebdomadaires et de 186 33 francs par mois, ce qui donne le SMIC hôtelier, dans ce secteur d'activité des hôtels restaurant café, réglementé à l'époque par l'Accord national du 2 mars 1988 ; qu'il est prouvé par l'édition de bulletins de paie comprenant le taux horaire du SMIC "normal" de 37,91 francs, avec déduction des avantages en nature nourriture sans réfaction que la salariée aurait perçu un salaire moindre que celui reçu pendant ses mois de travail ; que l'obligation était sérieusement contestable, qu'en aucun cas un rappel de salaire était dû ; que le moyen apparaît fondé en raison de la violation de la loi et de la dénaturation de faits ; Sur le second moyen : Attendu que M. Di X... fait encore grief à l'ordonnance attaquée, de l'avoir condamné à payer à Mlle Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d'attestations alors, selon le moyen, que cette décision ne peut relever que de l'appréciation des juges du fond, dès lors que se pose le problème de connaître la cause de ce retard et de son imputabilité, de même que dans un second temps, l'étendue d'un préjudice éventuel en découlant ; que ce chef de demande était également sérieusement contestable, eu égard aux dispositions de l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michele Y... X..., locataire gérant exerçant sous l'enseigne "Allessandro", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (référé), au profit de Mlle Samira Z..., demeurant 5ème Avenue, Cité Chaperon Vert, 94110 Arcueil, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Z..., au service de M. Di X... du 16 décembre 1996 au 11 juin 1997, en qualité de serveuse rémunérée au SMIC hôtelier, a sollicité, devant la juridiction prud'homale statuant en référé, une provision sur rappel de salaire, une remise d'attestation de salaire conforme, ainsi qu'une provision sur des dommages-intérêts pour rétention abusive de documents ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Di X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 1er septembre 1997), d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de Mlle Z..., alors, selon le moyen, que le calcul de rappel de salaire effectué par les juges au titre du SMIC au taux horaire majoré à compter du 1er juillet 1996, a méconnu les dispositions de l'article D 141-8 du Code du travail qui renvoie à l'article D 141-6 du même Code, selon lesquelles l'employeur qui nourrit gratuitement ses salariés en tout ou partie, peut déduire du salaire minimum les sommes fixées par la convention ou l'accord collectif ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas réglé un taux inférieur au SMIC, mais a payé sa salariée selon le SMIC horaire hôtelier et ensuite le SMEG comprenant à la base la réfaction de la moitié de la valeur de la nourriture ; qu'en revanche, la totalité des avantages en nature figure sur les bulletins de paie car elle est soumise aux prélèvements au titre des charges sociales ; que l'étude des horaires figurant sur le bulletin de paie permettait de juger que la base n'était pas de 39 heures par semaine mais de 45, le salaire étant en nombre de fois le taux du salaire horaire de 43 heures hebdomadaires et de 186 33 francs par mois, ce qui donne le SMIC hôtelier, dans ce secteur d'activité des hôtels restaurant café, réglementé à l'époque par l'Accord national du 2 mars 1988 ; qu'il est prouvé par l'édition de bulletins de paie comprenant le taux horaire du SMIC "normal" de 37,91 francs, avec déduction des avantages en nature nourriture sans réfaction que la salariée aurait perçu un salaire moindre que celui reçu pendant ses mois de travail ; que l'obligation était sérieusement contestable, qu'en aucun cas un rappel de salaire était dû ; que le moyen apparaît fondé en raison de la violation de la loi et de la dénaturation de faits ; Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation des faits ne donne pas ouverture à cassation ; Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les bulletins de salaire faisaient apparaître un taux horaire du SMIC hôtelier de 37,04 francs, alors que depuis le 1er juillet 1996, donc antérieurement à la conclusion du contrat de travail, le SMIC horaire avait été fixé à 37,91 francs, a pu décider que l'obligation de l'employeur de payer un rappel de salaire n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Di X... fait encore grief à l'ordonnance attaquée, de l'avoir condamné à payer à Mlle Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d'attestations alors, selon le moyen, que cette décision ne peut relever que de l'appréciation des juges du fond, dès lors que se pose le problème de connaître la cause de ce retard et de son imputabilité, de même que dans un second temps, l'étendue d'un préjudice éventuel en découlant ; que ce chef de demande était également sérieusement contestable, eu égard aux dispositions de l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la salariée avait dû intenter une action en justice, pour mettre fin à l'inertie de l'employeur qui ne lui délivrait pas les attestations destinées à la sécurité sociale et qu'il en résultait que la salariée ne pouvait percevoir ses indemnités journalières, a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, et accorder une provision sur dommages-intérêts à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Di X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372373cd58014677409f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel