Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f82
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve l'Académie des Beaux-Arts (l'Académie), a donné à bail à Mme Y..., le 12 novembre 1979, un appartement, au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; que ce bail a fait suite à un contrat de location, soumis aux dispositions de l'article 3 quinquies de cette même loi, signé par M. Y... le 19 juillet 1973 ; que Mme Y..., soutenant que les lieux ne satisfaisaient pas aux normes du décret du 22 août 1978, a assigné Mme X... pour faire juger que la location était restée soumise à la loi susvisée et que celle-ci a appelé en garantie les sociétés Socoger et Sogevim respectivement rédactrices des baux conclus en 1973 et 1979 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que l'Académie fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, "1 / que le cotitulaire d'un bail, en application de l'article 1751 du Code civil, ne peut avoir plus de droits que le titulaire lui-même ; que Mme X... était donc fondée à se prévaloir, à l'encontre de Mme Y..., de la conclusion du bail du 19 juillet 1973 et des conditions de son exécution comme elle aurait été en droit de le faire à l'encontre de M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6, 1134 et 1751 du Code civil ; 2 / que la circonstance que le premier bail du 19 juillet 1973 ait été soumis aux dispositions de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et que le second bail du 12 novembre 1979, tacitement reconduit à plusieurs reprises, ait été conclu en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, emportait renonciation tacite de la part de Mme Y... au bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 6, 1134 et 1751 du Code civil" ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que l'Académie fait grief à l'arrêt de limiter la garantie des sociétés Socoger et Sogevim aux sommes mises à sa charge en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "1 / que l'illicéité des loyers réclamés ne faisait pas obstacle à la prise en charge, par les sociétés Socoger et Sogevim, au titre de leur garantie, des intérêts de droit dus par Mme X... à Mme Y... ; que le préjudice éprouvé par Mme X..., pour avoir dû payer des intérêts, en sus de la restitution des loyers trop perçus, prenait sa source dans le comportement des sociétés Socoger et Sogevim ; qu'en refusant d'admettre leur garantie, s'agissant des intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / que les juges du fond auraient dû rechercher si, dans le cadre de leur obligation de conseil, les sociétés Socoger et Sogevim n'étaient pas tenues d'inciter Mme X... à aménager les locaux, de telle sorte qu'ils échappent aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, et si, par suite, le montant des loyers eux-mêmes ne devait pas être compris dans la réparation due par les sociétés Socoger et Sogevim ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., ayant demeuré ..., aux droits de laquelle se trouve l'Académie des Beaux-Arts, dont le siège est ..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 13 janvier 1998 et le 21 avril 1999, reprendre l'instance, en qualité de légataire, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit : 1 / de Mme Maryse Z..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de la société Socoger, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 3 / de la société Sogevim, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Académie des Beaux-Arts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Socoger, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sogevim, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la péremption d'instance, invoquée par Mme Y... : Attendu que Mme X... s'est pourvue, le 4 août 1988, contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris au profit de Mme Y... ; Attendu que Mme X... est décédée le 3 avril 1990 et que son décès a été notifié le 5 juillet 1990 ; Attendu que, par ordonnance du 24 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Créteil a envoyé en possession du legs de Mme X..., l'Académie des Beaux-Arts et que celle-ci, par mémoire du 13 janvier 1998, a déclaré reprendre l'instance de cassation introduite par Mme X... ; Attendu que, par arrêt rendu le 14 avril 1999, cette Chambre a prononcé la radiation du pourvoi ; Mais attendu que si l'instance a été interrompue le 5 juillet 1990, cette interruption emportant celle du délai de péremption, celui-ci n'a recommencé à courir que le 13 janvier 1998 ; D'où il suit que l'exception de péremption d'instance doit être rejetée ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve l'Académie des Beaux-Arts (l'Académie), a donné à bail à Mme Y..., le 12 novembre 1979, un appartement, au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; que ce bail a fait suite à un contrat de location, soumis aux dispositions de l'article 3 quinquies de cette même loi, signé par M. Y... le 19 juillet 1973 ; que Mme Y..., soutenant que les lieux ne satisfaisaient pas aux normes du décret du 22 août 1978, a assigné Mme X... pour faire juger que la location était restée soumise à la loi susvisée et que celle-ci a appelé en garantie les sociétés Socoger et Sogevim respectivement rédactrices des baux conclus en 1973 et 1979 ; Attendu que l'Académie fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, "1 / que le cotitulaire d'un bail, en application de l'article 1751 du Code civil, ne peut avoir plus de droits que le titulaire lui-même ; que Mme X... était donc fondée à se prévaloir, à l'encontre de Mme Y..., de la conclusion du bail du 19 juillet 1973 et des conditions de son exécution comme elle aurait été en droit de le faire à l'encontre de M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6, 1134 et 1751 du Code civil ; 2 / que la circonstance que le premier bail du 19 juillet 1973 ait été soumis aux dispositions de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et que le second bail du 12 novembre 1979, tacitement reconduit à plusieurs reprises, ait été conclu en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, emportait renonciation tacite de la part de Mme Y... au bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 6, 1134 et 1751 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le fait pour Mme Y... d'avoir laissé s'écouler, sans protestations ni réserves, la durée contractuelle du bail conclu le 12 novembre 1979, ainsi que les quatre tacites reconductions qui l'ont suivie, ne saurait suffire à caractériser, chez cette locataire, une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à contester la régularité du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu que les lieux loués étaient demeurés soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que l'Académie fait grief à l'arrêt de limiter la garantie des sociétés Socoger et Sogevim aux sommes mises à sa charge en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "1 / que l'illicéité des loyers réclamés ne faisait pas obstacle à la prise en charge, par les sociétés Socoger et Sogevim, au titre de leur garantie, des intérêts de droit dus par Mme X... à Mme Y... ; que le préjudice éprouvé par Mme X..., pour avoir dû payer des intérêts, en sus de la restitution des loyers trop perçus, prenait sa source dans le comportement des sociétés Socoger et Sogevim ; qu'en refusant d'admettre leur garantie, s'agissant des intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / que les juges du fond auraient dû rechercher si, dans le cadre de leur obligation de conseil, les sociétés Socoger et Sogevim n'étaient pas tenues d'inciter Mme X... à aménager les locaux, de telle sorte qu'ils échappent aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, et si, par suite, le montant des loyers eux-mêmes ne devait pas être compris dans la réparation due par les sociétés Socoger et Sogevim ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés Socoger et Sogevim, qui avaient rédigé, en qualité de mandataires du propriétaire, la première, le bail du 19 juillet 1973, la seconde, celui du 12 novembre 1979, dérogatoires à la loi du 1er septembre 1948 qui portaient sur des locaux, manifestement non conformes aux conditions exigées à cet effet, avaient mal exécuté leur mandat et gravement failli à leur devoir de conseil et de diligences, la cour d'appel, qui a pu retenir, effectuant la recherche demandée, que ces sociétés avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage subi par Mme X... du fait de la procédure engagée, a légalement justifié sa décision de ce chef en en déduisant exactement que la garantie, en raison de l'illicéité de la cause, ne pouvait s'appliquer à la condamnation à remboursement du trop perçu ; PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de péremption de l'instance ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Académie des Beaux-Arts aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
61372373cd58014677409f82
Données disponibles
- Texte intégral