Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409f83
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société La Porte au Bourg, société civile immobilière, dont le siège est dans la procédure ... au Bourg, 51220 Cormicy et actuellement ..., 2 / M. Jean-Claude X..., 3 / Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ensemble dans la procédure ... au Bourg, 51220 Cormicy et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 2 / de M. Gilbert B..., demeurant 2, 3, résidence Fleuricourt, 02000 Guignicourt, 3 / de M. Jean-François Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Forzy, 4 / de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI La Porte au Bourg et des époux X..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le moyen, qui dénonce une erreur purement matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière La Porte du Bourg (la SCI) et les époux X... étaient les seuls copropriétaires de l'immeuble et que le syndic a seul pouvoir de représenter le syndicat en justice, l'action des copropriétaires étant cependant admise à titre conservatoire pour les désordres affectant les parties communes si ceux-ci entraînent à la fois un trouble collectif et individuel comme en l'espèce et constaté que l'action en réparation des troubles collectifs qui avait été intentée par le syndicat des copropriétaires avait été jugée irrecevable en l'absence de désignation d'un syndic, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a pas modifié l'objet du litige et a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les époux X... et la SCI ne pouvaient se prévaloir de leur propre turpitude consistant dans une violation délibérée et persistante de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 pour justifier leur propre qualité à agir ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'expert avait noté un défaut de ventilation des locaux et l'utilisation pour la construction de briques très spongieuses qui absorbent l'humidité et ont tendance à s'effriter avec le temps, a souverainement retenu que le problème préexistait aux travaux de rénovation et que le lien de causalité avec le décollement de peinture à l'extérieur n'était pas suffisamment établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la SCI et les époux X... ayant contesté le paiement effectué par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) dans leurs seules conclusions d'irrecevabilité de l'appel et ayant ensuite renoncé à soulever cette irrecevabilité, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne précisant pas, dans le dispositif de son arrêt, l'objet de la demande à compter du jour de laquelle elle a fixé les intérêts au taux légal, il appartient à la juridiction qui a statué d'interpréter la décision qu'elle a rendue en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble les époux X... et la SCI La Porte au Bourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne les époux X... et la SCI La Porte au Bourg, ensemble, à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372374cd58014677409f83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel