Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409f85
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), que la société Centre médico-physique des Ternes (Centre des Ternes) a obtenu le renouvellement, en 1985, pour trois, six, neuf années, du bail de locaux affectés à l'exploitation d'un centre de médecine des sports et de soins divers ; que, le 24 décembre 1992, M. X..., bailleur, lui a donné congé, par lettre, pour le terme du contrat, puis l'a mise en demeure de quitter les lieux ; que, se prévalant du régime du décret du 30 septembre 1953, le Centre des Ternes a assigné M. X... en nullité du congé et constatation que le bail était renouvelé pour neuf années ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que le bail consenti à une société commerciale qui exerce une activité civile n'est soumis au statut des baux commerciaux qu'à la condition que le bailleur ait renoncé de manière non équivoque aux conditions d'application du statut ; qu'en l'espèce, M. X..., bailleur, avait fait valoir que les stipulations du bail litigieux étaient incompatibles avec les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en décidant toutefois que le bailleur avait renoncé sans équivoque aux conditions d'application du statut des baux commerciaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incompatibilité des clauses du bail avec les dispositions du décret du 30 septembre 1953 n'excluait pas la renonciation du bailleur à se prévaloir des conditions d'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que, pour obtenir le renouvellement de son bail commercial, le preneur doit justifier qu'à la date de la demande de renouvellement, il remplit encore les conditions qui ont permis l'assujettissement de son bail au statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la soumission au décret du 30 septembre 1953 implique le renouvellement du bail ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à la date de la demande de renouvellement, la SARL Centre médico-physique des Ternes justifiait qu'elle remplissait encore les conditions qui avaient permis la soumission du bail aux baux commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 30 septembre 1953" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit du Centre médico-physique des Ternes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Centre médico-physique des Ternes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), que la société Centre médico-physique des Ternes (Centre des Ternes) a obtenu le renouvellement, en 1985, pour trois, six, neuf années, du bail de locaux affectés à l'exploitation d'un centre de médecine des sports et de soins divers ; que, le 24 décembre 1992, M. X..., bailleur, lui a donné congé, par lettre, pour le terme du contrat, puis l'a mise en demeure de quitter les lieux ; que, se prévalant du régime du décret du 30 septembre 1953, le Centre des Ternes a assigné M. X... en nullité du congé et constatation que le bail était renouvelé pour neuf années ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que le bail consenti à une société commerciale qui exerce une activité civile n'est soumis au statut des baux commerciaux qu'à la condition que le bailleur ait renoncé de manière non équivoque aux conditions d'application du statut ; qu'en l'espèce, M. X..., bailleur, avait fait valoir que les stipulations du bail litigieux étaient incompatibles avec les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en décidant toutefois que le bailleur avait renoncé sans équivoque aux conditions d'application du statut des baux commerciaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incompatibilité des clauses du bail avec les dispositions du décret du 30 septembre 1953 n'excluait pas la renonciation du bailleur à se prévaloir des conditions d'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que, pour obtenir le renouvellement de son bail commercial, le preneur doit justifier qu'à la date de la demande de renouvellement, il remplit encore les conditions qui ont permis l'assujettissement de son bail au statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la soumission au décret du 30 septembre 1953 implique le renouvellement du bail ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à la date de la demande de renouvellement, la SARL Centre médico-physique des Ternes justifiait qu'elle remplissait encore les conditions qui avaient permis la soumission du bail aux baux commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant justement relevé que les parties avaient pu librement convenir du régime du bail, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, et constaté que le bail ayant précédé celui auquel M. X... avait voulu mettre fin était expiré par suite d'un congé, intitulé "congé commercial", où il avait été écrit que le Centre des Ternes était locataire de lieux à usage commercial, que, dans le cours du bail de 1985, deux demandes de révision avaient été formulées au visa du décret du 30 septembre 1953, que l'avenant qui avait suivi la seconde révision était intitulé "avenant de deuxième révision au bail commercial", enfin, qu'il résultait clairement d'une demande en révision du loyer, formée en 1974, et de l'avenant rédigé à cette époque, que, conclu en 1963 avec un médecin, le bail précédant celui de 1985 avait été résilié et qu'un nouveau bail avait été consenti au Centre des Ternes, constitué par ce praticien afin de se mettre en règle avec son Code de déontologie, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que l'attitude des bailleurs successifs constituait une renonciation non équivoque à se prévaloir des conditions auxquelles le statut des baux commerciaux est normalement subordonné, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Centre médico-physique des Ternes la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- bail commercial
Référence
61372374cd58014677409f85
Données disponibles
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