Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409f87
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1998), que M. X... a donné à bail pour une durée de douze ans un terrain à usage commercial à la société La Bédaricienne à compter du 1er janvier 1981 ; que, par acte du 24 décembre 1992, la société a demandé le renouvellement du bail ; que les parties n'ayant pu s'entendre sur le montant du loyer du nouveau bail, M. X... a assigné la société en fixation du loyer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer à une certaine somme, alors, selon le moyen, "que les modalités de fixation du loyer initial doivent être prises en compte pour fixer le prix du loyer du bail renouvelé dès lors qu'elles ont disparu à la fin du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le prix du bail initial a été fixé en tenant compte de ce qu'en compensation de son abandon de culture maraîchère, le bailleur était embauché par son locataire et que ces conditions n'existent plus au renouvellement du bail, n'a pas, en estimant que le prix du bail renouvelé ne saurait être affecté par les conditions du bail initial, déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de la société La Bédaricienne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société La Bédaricienne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1998), que M. X... a donné à bail pour une durée de douze ans un terrain à usage commercial à la société La Bédaricienne à compter du 1er janvier 1981 ; que, par acte du 24 décembre 1992, la société a demandé le renouvellement du bail ; que les parties n'ayant pu s'entendre sur le montant du loyer du nouveau bail, M. X... a assigné la société en fixation du loyer ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer à une certaine somme, alors, selon le moyen, "que les modalités de fixation du loyer initial doivent être prises en compte pour fixer le prix du loyer du bail renouvelé dès lors qu'elles ont disparu à la fin du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le prix du bail initial a été fixé en tenant compte de ce qu'en compensation de son abandon de culture maraîchère, le bailleur était embauché par son locataire et que ces conditions n'existent plus au renouvellement du bail, n'a pas, en estimant que le prix du bail renouvelé ne saurait être affecté par les conditions du bail initial, déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le prix du bail ne saurait être affecté par les circonstances qui ont présidé à la conclusion du bail, notamment le fait qu'en compensation de son abandon de culture maraîchère, le bailleur était embauché par son locataire dès lors que ces conditions n'existaient plus à raison de la mise à la retraite du bailleur, la cour d'appel, qui en a déduit que le loyer ne pouvait donc être fixé qu'en considérant des éléments qui étaient particuliers au terrain en cause et eu égard à la nature et aux modalités de l'exploitation effectivement autorisée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société La Bédaricienne la somme de 9 000 francs Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372374cd58014677409f87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel