Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409f8d
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 novembre 1997) d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'une certaine somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, que le délai-congé est de un mois pour les salariés comptant moins de deux ans au service du même employeur ; que le jugement, par un motif expressément adopté par l'arrêt, constate que M. X... a été embauché le 19 avril 1993 et licencié le 31 mars 1995 ; qu'à la date de son licenciement, il comptait, donc, une ancienneté inférieure à deux ans et ne pouvait, dès lors, prétendre qu'à une indemnité de préavis égale à un mois de salaires ; qu'en lui accordant, à ce titre, une indemnité correspondant à deux mois de salaires, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate qu'à titre de solde de préavis, M. X... a perçu la somme de 2 632 francs ; que cette somme devait, en tout état de cause, venir en déduction de l'indemnité compensatrice, quel qu'en ait dû être le montant ; qu'en accordant à M. X... une somme correspondant à la totalité de deux mois de salaires, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sorectevane, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Saint-Suzanne, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Jean-Eric X..., demeurant Mare à Vieille Place, 97433 Salazie, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sorectevane, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Jean-Eric X..., engagé le 19 avril 1993 par la société Sorectevane en qualité de manoeuvre, a été licencié le 31 mars 1995 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 novembre 1997) d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'une certaine somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, que le délai-congé est de un mois pour les salariés comptant moins de deux ans au service du même employeur ; que le jugement, par un motif expressément adopté par l'arrêt, constate que M. X... a été embauché le 19 avril 1993 et licencié le 31 mars 1995 ; qu'à la date de son licenciement, il comptait, donc, une ancienneté inférieure à deux ans et ne pouvait, dès lors, prétendre qu'à une indemnité de préavis égale à un mois de salaires ; qu'en lui accordant, à ce titre, une indemnité correspondant à deux mois de salaires, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate qu'à titre de solde de préavis, M. X... a perçu la somme de 2 632 francs ; que cette somme devait, en tout état de cause, venir en déduction de l'indemnité compensatrice, quel qu'en ait dû être le montant ; qu'en accordant à M. X... une somme correspondant à la totalité de deux mois de salaires, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de l'arrêt que le moyen relatif au défaut d'ancienneté du salarié, n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sorectevane aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372374cd58014677409f8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel