Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409f90
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 1998) d'avoir déclaré recevables les demandes additionnelles du salarié, alors, selon le moyen d'une part, que le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 s'applique en tout état de cause ; que le salarié n'est donc pas recevable, après l'expiration de ce délai, à présenter une demande additionnelle tendant à contester l'état du relevé des créances ; qu'en décidant que M. X..., qui avait introduit une demande initiale le 5 juillet 1993, était recevable en ses nouvelles prétentions, bien qu'il n'ait présenté sa demande additionnelle que le 27 avril 1994, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que le juge est tenu en toutes circonstances de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Me Y... n'aurait pas procédé à l'affichage des créances dans les locaux de l'entreprise, sans inviter préalablement les parties à se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Insef conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, place Thiers, 54703 Pont-à-Mousson, 2 / M. Y..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Insef conseil, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Edmond X..., demeurant ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Délégation régionale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit Rousseau et Van Troeyen, avocat de la société Insef conseil et de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Insef, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Insef Conseil a été licencié le 16 novembre 1992 ; que la société Insef conseil a fait l'objet le 20 novembre 1992 d'une procédure de redressement judiciaire ; que le 24 août 1993 le représentant des créanciers déposait au greffe du tribunal de commerce le relevé des créances salariales et procédait le 30 août 1993 à son affichage en mairie ; que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 1998) d'avoir déclaré recevables les demandes additionnelles du salarié, alors, selon le moyen d'une part, que le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 s'applique en tout état de cause ; que le salarié n'est donc pas recevable, après l'expiration de ce délai, à présenter une demande additionnelle tendant à contester l'état du relevé des créances ; qu'en décidant que M. X..., qui avait introduit une demande initiale le 5 juillet 1993, était recevable en ses nouvelles prétentions, bien qu'il n'ait présenté sa demande additionnelle que le 27 avril 1994, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que le juge est tenu en toutes circonstances de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Me Y... n'aurait pas procédé à l'affichage des créances dans les locaux de l'entreprise, sans inviter préalablement les parties à se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes conformément à l'article L 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ; Et attendu, qu'en vertu de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail pouvant être présentées en tout état de cause, la cour d'appel a exactement décidé que la demande additionnelle formée en cause d'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Insef conseil et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Insef à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372374cd58014677409f90
Données disponibles
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