Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409f95
- Date
- 21 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1998), que M. X..., salarié de la société GMF Banque, a été licencié pour motif économique le 6 avril 1995 dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF Banque à rembourser les allocations chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois ainsi que de l'avoir condamné in solidum avec la BFCC à verser au salarié la somme de 120 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indication dans la lettre de licenciement d'un plan de réduction des effectifs rendu nécessaire par la situation de l'entreprise comme motif à l'origine de la suppression de poste d'un salarié caractérise l'existence de difficultés économiques permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux ; que la lettre de licenciement de M. X... l'informait que "compte tenu de la situation de notre entreprise, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre duquel nous devons supprimer votre poste" ; qu'en décidant cependant que la référence à la situation de l'entreprise ne caractérisait pas les motifs économiques à l'origine du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en outre, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement à l'origine de la suppression de poste du salarié à la lumière notamment des éléments fournis aux représentants du personnel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si les difficultés économiques de la société GMF n'étaient pas détaillées dans les documents fournis aux représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors en outre que l'article L. 122-12 du Code du travail n'interdit pas à l'employeur cédant de procéder à des licenciements antérieurement à la cession pour des raisons économiques impliquant une suppression d'emploi ; que, pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'une clause du traité d'apport partiel d'actif conclu entre la GMF Banque et la BFCC précisait que cette dernière reprendrait une partie du personnel dont elle déterminerait le nombre et les qualifications requises, de sorte que cette clause constituait une fraude à la loi ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si le licenciement de M. X... qui s'inscrivait dans un plan de licenciement collectif n'était pas en tout état de cause justifié par les difficultés économiques éprouvées par la GMF depuis de nombreuses années de sorte que même en l'absence de reprise par la société BFCC d'une partie des activités de la GMF, les licenciements auraient eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 4 de la directive européenne n° 77-187 du 14 février 1977 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, c'est par le seul effet de la loi que les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise de sorte que les licenciements prononcés en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail sont nuls et sans effet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la BFCC devait poursuivre le contrat de travail de M. X... qui faisait partie du personnel de la branche par elle reprise ; qu'en décidant cependant que M. X... était fondé à obtenir réparation de son préjudice auprès de la GMF Banque cédante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société G.M.F. Recouvrement, (anciennement dénommée G.M.F. Banque), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Patrice X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Antenne de Palaiseau, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : de la société Banque Française du Crédit Coopératif (BFCC), société anonyme coopérative, dont le siège social est ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société G.M.F. Recouvrement, anciennement G.M.F. Banque, de Me Thouin-Palat, avocat de la société Banque Française du Crédit Coopératif, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1998), que M. X..., salarié de la société GMF Banque, a été licencié pour motif économique le 6 avril 1995 dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF Banque à rembourser les allocations chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois ainsi que de l'avoir condamné in solidum avec la BFCC à verser au salarié la somme de 120 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indication dans la lettre de licenciement d'un plan de réduction des effectifs rendu nécessaire par la situation de l'entreprise comme motif à l'origine de la suppression de poste d'un salarié caractérise l'existence de difficultés économiques permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux ; que la lettre de licenciement de M. X... l'informait que "compte tenu de la situation de notre entreprise, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre duquel nous devons supprimer votre poste" ; qu'en décidant cependant que la référence à la situation de l'entreprise ne caractérisait pas les motifs économiques à l'origine du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en outre, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement à l'origine de la suppression de poste du salarié à la lumière notamment des éléments fournis aux représentants du personnel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si les difficultés économiques de la société GMF n'étaient pas détaillées dans les documents fournis aux représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors en outre que l'article L. 122-12 du Code du travail n'interdit pas à l'employeur cédant de procéder à des licenciements antérieurement à la cession pour des raisons économiques impliquant une suppression d'emploi ; que, pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'une clause du traité d'apport partiel d'actif conclu entre la GMF Banque et la BFCC précisait que cette dernière reprendrait une partie du personnel dont elle déterminerait le nombre et les qualifications requises, de sorte que cette clause constituait une fraude à la loi ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si le licenciement de M. X... qui s'inscrivait dans un plan de licenciement collectif n'était pas en tout état de cause justifié par les difficultés économiques éprouvées par la GMF depuis de nombreuses années de sorte que même en l'absence de reprise par la société BFCC d'une partie des activités de la GMF, les licenciements auraient eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 4 de la directive européenne n° 77-187 du 14 février 1977 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, c'est par le seul effet de la loi que les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise de sorte que les licenciements prononcés en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail sont nuls et sans effet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la BFCC devait poursuivre le contrat de travail de M. X... qui faisait partie du personnel de la branche par elle reprise ; qu'en décidant cependant que M. X... était fondé à obtenir réparation de son préjudice auprès de la GMF Banque cédante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la GMF Banque avait prononcé le licenciement et que le salarié lui en faisait le grief, a décidé à bon droit qu'elle devait répondre de ses conséquences indépendamment des obligations pouvant être mises à la charge de la BFCC qui n'avait pas repris le salarié ; Attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations du moyen, la lettre de licenciement qui se borne comme en l'espèce à invoquer une suppression d'emploi consécutive à la situation de l'entreprise en se référant à un licenciement collectif ne vise pas nécessairement des difficultés économiques, la situation de l'entreprise pouvant entraîner un licenciement collectif pour une autre cause ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de condamner la GMF Banque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société G.M.F. Recouvrement, Anciennement G.M.F. Banque aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372374cd58014677409f95
Données disponibles
- Texte intégral