Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409f97
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Cognac, 16 mai 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions le demandeur s'était fondé sur l'attestation de M. X..., responsable administratif de la société Jimmy Allen, qui a déclaré qu'"à partir de mai/juin 1995, M. Y... avait transmis des ordres" à l'entreprise, ce qui démontrait que le demandeur "travaillait bien pour la société Jimmy Allen en qualité de VRP à multicarte", même si son contrat n'avait pas été signé, étant, "resté en attente de mise en forme" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section encadrement), au profit : 1 / de M. Henri de Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Jimmy Allen 2 / du CGEA de Toulouse, venant aux lieu et place de l'ASSEDIC-AGS du Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunaud, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de solde de commissions et dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Cognac, 16 mai 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions le demandeur s'était fondé sur l'attestation de M. X..., responsable administratif de la société Jimmy Allen, qui a déclaré qu'"à partir de mai/juin 1995, M. Y... avait transmis des ordres" à l'entreprise, ce qui démontrait que le demandeur "travaillait bien pour la société Jimmy Allen en qualité de VRP à multicarte", même si son contrat n'avait pas été signé, étant, "resté en attente de mise en forme" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes répondant aux conclusions de M. Y... et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté qu'il n'apportait aucune preuve du règlement de factures afférentes aux ordres qu'il prétendait avoir transmis à la société Jimmy Allen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
Référence
61372374cd58014677409f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel