Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409f9b
- Date
- 24 février 2000
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportconditions de prise en charge
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant : M. Jean Casas, demeurant ..., défendeur à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 162-21 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., domicilié au Bousquet d'Orb, a été hospitalisé dans une clinique de Montpellier ; que la caisse d'assurance maladie ayant limité sa participation aux frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par l'assuré sur la base du trajet séparant son domicile d'un établissement hospitalier de Lodève, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par M. X..., le Tribunal énonce essentiellement que la structure de soins appropriée est la structure prescrite par le médecin traitant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de sa résidence, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372374cd58014677409f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel