Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fa0
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société 2 MA fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail subordonnait le paiement de la prime à la réalisation d'objectifs ; qu'en décidant néanmoins que cette prime était due en toute hypothèse, indépendamment de la réalisation d'objectifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que seul constitue un usage obligatoire l'usage qui présente les caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en décidant néanmoins que la société 2 MA était tenue au versement de la prime litigieuse en vertu d'un usage fixe et constant, sans constater que cet usage aurait également présenté un caractère de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société 2 MA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé pour motif économique n'est réputé être dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a omis de tenter de reclasser le salarié au sein de l'entreprise que si, en l'absence de poste équivalent, le salarié était disposé à accepter un emploi de catégorie inférieure ; qu'en décidant néanmoins que la société 2 MA s'étant abstenue de proposer à M. Y... d'occuper un emploi disponible de conducteur de travaux, de catégorie inférieure à celui occupé par le salarié, sans constater que celui-ci était disposé à accepter une telle modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société 2 MA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de M. X... Veille, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société 2 MA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., embauché le 27 janvier 1992 par la société 2 MA, a été licencié pour motif économique le 1er février 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société 2 MA fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail subordonnait le paiement de la prime à la réalisation d'objectifs ; qu'en décidant néanmoins que cette prime était due en toute hypothèse, indépendamment de la réalisation d'objectifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que seul constitue un usage obligatoire l'usage qui présente les caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en décidant néanmoins que la société 2 MA était tenue au versement de la prime litigieuse en vertu d'un usage fixe et constant, sans constater que cet usage aurait également présenté un caractère de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par l'employeur devant les juges du fond que le paiement de la prime dont s'agit était subordonné à la réalisation d'objectifs qui n'avaient pas été atteints ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a constaté que l'usage d'entreprise en vertu duquel était payée la prime litigieuse avait un caractère de généralité ; que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société 2 MA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé pour motif économique n'est réputé être dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a omis de tenter de reclasser le salarié au sein de l'entreprise que si, en l'absence de poste équivalent, le salarié était disposé à accepter un emploi de catégorie inférieure ; qu'en décidant néanmoins que la société 2 MA s'étant abstenue de proposer à M. Y... d'occuper un emploi disponible de conducteur de travaux, de catégorie inférieure à celui occupé par le salarié, sans constater que celui-ci était disposé à accepter une telle modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans l'exécution de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire dans ce dernier cas que le salarié ait donné son accord préalable à la modification de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2 MA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372374cd58014677409fa0
Données disponibles
- Texte intégral