Cour de Cassation · soc — 3 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fa3
- Date
- 3 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription de deux ans prévue par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, auquel l'article L. 133-4 du même Code ne déroge pas, pour les actions en remboursement des prestations indûment payées, est applicable à l'action en remboursement dirigée à l'encontre du praticien ; qu'en énonçant que la prescription applicable à cette action était celle attachée au recouvrement des cotisations, le Tribunal a violé les articles L. 133-4, L. 244-3 et L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale exclut l'application de la prescription biennale qu'il prévoit en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en énonçant que la prescription applicable à l'action en remboursement de prestations indues dirigée à l'encontre du praticien était celle attachée aux cotisations et que, de surcroît, en cas de fraude ou de fausse déclaration, c'était la prescription de droit commun qui était applicable, le Tribunal a fait application à l'action de la Caisse des dispositions terminales de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale dont il a néanmoins refusé le bénéfice à M. X... et a violé, derechef, les articles L. 133-4, L. 244-3 et L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur la troisième branche du troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente-Maritime, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, a pratiqué entre 1994 et 1996, dans le cadre d'un traitement d'orthopédie dento-faciale, des radiographies sur plusieurs patients ; que la Caisse de mutualité sociale agricole, estimant que ces actes n'avaient pas été effectués personnellement par le praticien, lui a demandé, le 28 novembre 1996, la restitution au titre de l'indu des sommes qu'elle avait prises en charge ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours du praticien contre cette décision ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription de deux ans prévue par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, auquel l'article L. 133-4 du même Code ne déroge pas, pour les actions en remboursement des prestations indûment payées, est applicable à l'action en remboursement dirigée à l'encontre du praticien ; qu'en énonçant que la prescription applicable à cette action était celle attachée au recouvrement des cotisations, le Tribunal a violé les articles L. 133-4, L. 244-3 et L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale exclut l'application de la prescription biennale qu'il prévoit en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en énonçant que la prescription applicable à l'action en remboursement de prestations indues dirigée à l'encontre du praticien était celle attachée aux cotisations et que, de surcroît, en cas de fraude ou de fausse déclaration, c'était la prescription de droit commun qui était applicable, le Tribunal a fait application à l'action de la Caisse des dispositions terminales de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale dont il a néanmoins refusé le bénéfice à M. X... et a violé, derechef, les articles L. 133-4, L. 244-3 et L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la prescription de deux ans de l'action en répétition de l'indu instituée par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique qu'à l'action dirigée par la Caisse contre l'assuré bénéficiaire de prestations indues ; que les paiements litigieux ayant eu lieu plus de trois ans avant le 28 novembre 1996, le Tribunal en a déduit à bon droit que l'action de la Caisse n'était pas prescrite ; Et attendu que la dernière branche s'attaque à un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur la troisième branche du troisième moyen : Vu les articles L. 133-4 et R 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu, selon le troisième de ces textes, qu'un acte ne peut être noté par le praticien et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, celui-ci s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet ; Attendu que, pour rejeter le recours du praticien, le Tribunal énonce que force est de constater que diverses attestations de patients démontrent que M. X... n'a pas toujours effectué personnellement tous les actes qui lui incombaient et que si certains patients ont pu attester que celui-ci était toujours auprès d'eux aux différentes phases de l'examen, il y a tellement d'attestations en sens inverse que la Caisse est fondée à retenir que le praticien était souvent en infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que certains actes avaient été effectués en présence du praticien lui-même, de sorte que la demande de la Caisse en restitution de l'indu n'était pas justifiée à leur égard, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen, ni sur les première, deuxième et quatrième branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372374cd58014677409fa3
Données disponibles
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